Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09705 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVOV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/02404
APPELANTE
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [T] [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Madame [H] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Mme Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 3] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [H] [G].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 6 octobre 2016, les services de la DIRECCTE de [Localité 4] ont effectué une vérification dans une supérette située [Adresse 1] vendant des produits alimentaires qui est gérée par Mme [H] [G] ; que cette vérification a révélé qu'un des vendeurs de l'entreprise, M. [P] [X], n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'Urssaf ; que la DIRECCTE a retenu l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de Mme [H] [G] par dissimulation d'emploi salarié de M. [P] [X] ; que l'Urssaf [Localité 3] (l'Urssaf) a exploité le procès-verbal de travail dissimulé établi par la DIRRECTE et transmis une lettre d'observations le 2 mars 2018 à Mme [H] [G] lui notifiant un redressement de 4.391 euros de cotisations sociales et 1.098 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale ; qu'une mise en demeure du 6 septembre 2018 de payer la somme de 5.884 euros se décomposant en 4.391 euros de cotisations, 1.098 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 395 euros de majorations, a été reçue par Mme [H] [G] le 7 septembre 2018, laquelle a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf ; que la commission de recours amiable, dans sa séance du 24 octobre 2018, a rejeté le recours de Mme [H] [G] ; que Mme [H] [G] a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par jugement du 11 juin 2019, annulé la lettre d'observations du 2 mars 2018, annulé la mise en demeure du 6 septembre 2018, débouté l'Urssaf de ses demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ni d'allouer d'indemnité aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'Urssaf aux dépens de l'instance ; que le jugement a été notifié à l'Urssaf le 6 septembre 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience auxquelles son représentant se réfère, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'Urssaf,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2019,
Statuant à nouveau :
- constater que M. [P] [X], salarié de Mme [H] [G], n'a pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche,
- constater que c'est à juste titre que l'inspecteur a fait application des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale,
- en conséquence, confirmer le redressement opéré aboutissant à la somme de 4.391 euros de cotisations et contributions sociales,
- constater que c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a fait application des dispositions de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale,
- en conséquence, confirmer le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé s'élevant à 1.098 euros,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2018 notifiée le 14 novembre 2018,
- condamner reconventionnellement Mme [H] [G] au paiement des sommes de :
- 4.391 euros de cotisations et contributions sociales en application des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale,
- 1.098 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale,
- 395 euros de majorations de retard.
En tout état de cause :
- condamner Mme [H] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait principalement valoir qu'il résulte du procès-verbal établi par la DIRRECTE que, loin de "donner un coup de main" à Mme [H] [G], M. [P] [X] exerçait dans son entreprise une véritable activité salariée depuis 2012 ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; qu'il résulte des constatations faites et des témoignages des clients de l'épicerie que M. [X] travaillait effectivement dans le magasin tenu par les époux [X] ; que, par jugement du 22 octobre 2020, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné pénalement Mme [H] [K] et son époux M. [M] [G] pour des faits de travail dissimulé, emploi d'étranger sans titre, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable et soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement indignes, la partie civile, M. [P] [X], s'étant vue octroyer des dommages-intérêts.
L'avocat de Mme [H] [G] a, par message électronique du 3 mars 2023, indiqué qu'elle n'était plus l'avocat de Mme [G] et que ne pouvant se déconstituer, elle déposera son dossier avant l'audience sans se présenter, ne comptant pas plaider.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.8221-1 1°du code du travail, 'sont interdits (...) le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5".
L'article L.8221-3 dudit code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations (...) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur (...).
L'article L.8221-5 1°du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
' 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il résulte du procès-verbal dressé le 6 octobre 2016 par un contrôleur et un inspecteur du travail qu'ils ont constaté la présence, dans le magasin "[5]" géré par Mme [H] [K]-[G], de M. [P] [X], de nationalité marocaine, sans titre l'autorisant à travailler en France, lequel a déclaré travailler dans cet établissement depuis 2012 du lundi au samedi de 7 heures 45 à 10 heures environ puis de 18 heures à 2 heures 30 du matin, sans bénéficier de congés payés. M. [P] [X] a indiqué ne s'être vu délivrer aucun bulletin de salaire et être rémunéré en espèces à raison de 600 euros par mois. Il a précisé être hébergé sur place dans le magasin et l'inspection du travail a constaté qu'il logeait dans un espace situé au-dessus d'un faux plafond dans des conditions d'hébergement indignes. Il résulte des vérifications effectuées que M. [P] [X] n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Aucun élément produit en première instance n'est de nature à remettre en cause les déclarations de M. [P] [X] tandis qu'il résulte des attestations communiquées par l'Urssaf de M. [A] [F] du 24 novembre 2016, [W] [N] du 21 novembre 2016, M. [R] [J] du 21 novembre 2016, M. [Z] [U] du 24 novembre 2016, clients de l'épicerie, qu'ils ont régulièrement vu M. [P] [X] travailler dans le magasin.
Par conséquent, dès lors qu'il est établi que M. [P] [X] n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche tandis qu'il exerçait une activité salariée dans l'établissement dont Mme [H] [G] est la gérante, la réalité du travail dissimulé par dissimulation d'emploi est incontestable.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de condamner Mme [H] [G] à payer à l'Urssaf les sommes de 4.391euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, 1.098 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction au travail dissimulé de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et 395 euros de majorations de retard.
Partie succombante, M. [H] [G] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'Urssaf 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 5.884 euros, se décomposant comme suit : 4.391euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, 1.098 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction au travail dissimulé de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et 395 euros de majorations de retard.
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à l'Urssaf [Localité 3] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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