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Tribunal Administratif de Caen, 02 septembre 2022. 2102903

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2102903

Date de décision :

2 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfecture du Calvados a enregistré la demande de régularisation de M. A B et qu'un récépissé lui a été délivré le 14 avril 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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