Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00500 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD3X - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [R] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître Christophe GRIGNARD
DEFENDEUR :
M. [R] [W]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [H], interprète en langue albanaise ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du placement en retenue. Notification du placement en retenue à 15h50, après l’audition en tant que témoin sous contrainte
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : si c’est possible de retourner chez ma petite amie et après retourner en Albanie. Elle vit en Allemagne. Je veux repartir avec elle en Albanie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00500 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD3X
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2024 à 14h05 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/03/2024 reçue et enregistrée le 07/03/2024 à 10h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître Christophe GRIGNARD
PERSONNE RETENUE
M. [R] [W]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [H], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 mars 2024 notifiée le même jour à 14h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] né le 2 janvier 1999 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 mars 2024, reçue le même jour à 10h48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [W] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité du placement en retenue le 5 mars 2024 à 14h25 par effet rétroactif - le 5 mars à 15h40 l’étranger est entendu en qualité de témoin - notification des droits de retenue à 15h50 l’issue de l’audition de témoin.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les droits de [W] [R] en tant que personne placée en retenue n’ont pas été méconnus. La procédure de placement est régulière. Les avis magistrats et les avis sur les droits ont été respectés.
[W] [R] voudrait aller vivre chez sa petite amie qui vit en Allemagne pour ensuite repartir en Albanie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du placement en retenue :
L’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale”.
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
L’article L813-5 du même code prévoir que : “L’'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2".
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 5 mars 2024 issu que les fonctionnaires de police en fonction à [Localité 2] étaient informés par L’UK Border Force de la présence dans leurs locaux de 2 personnes non admises sur leur territoire.Sur place, il était mis en présence de [W] [R] qui avait été retrouvé dissimulé dans le coffre d’un véhicule à l’emplacement de la roue de secours. Il remettait un passport albanais supportant son identité et valable jusqu’au 23 novembre 2023. Le passeport était démuni de visa pour la Grande Bretagne. En conséquence, les fonctionnaires de police recevaient pour instruction de présenter à l’OPJ de permanence, [S] [N] en qualité de témoin avec la mise en cause également interepellé, condutrice du véhicule, [V] [I]. Il était alors 14h25. [W] [R] était présenté à l’OPJ de permanence à [Localité 2] à 14h35 qui décidait de le placer en retenue en apllication des articles L813-1 à L813-16 du CESEDA.
Le 5 mars 2024, à 14h40, [W] [R] était auditionné en qualité de témoin pour les faits reprochés à [V] [I].
Il était ensuite procéder à la notification à son placement en retenue à 15h50.
[W] [R] était ensuite entendu dans le cadre de sa retenue à 16h30.
Aussi, alors que l’officier de police judiciaire avait décidé du placement en retenu de [W] [R] le 5 mars 2024 dès 14h35, il n’a été procédé à la notification du placement en retenue qu’à 15h50, soit plus d’1h15 plus tard sans qu’aucune circonstances particlières et insurmontables ne soient invoquées. La réalisation de l’audition en qualité de témoin de [W] [R] aurait pu se réaliser dans le cadre de la mesure de retenue, tout de suite après la notification des droits à l’intéressé. Cette audition ne peut servir ainsi de justificatif à la notification tardive des droits en retenue.
Cette notifcation tardive des droits entache le placement en retenue de [W] [R] d’une irrégularité procédure qui porte nécessairement atteintes aux droits de l’étranger.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
La procédure de retenue de [W] [R] étant entachée d’irrégularité portant grief, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00500 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD3X -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [R] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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