Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.180
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique X...,
2 / Mme X..., demeurant tous deux ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de M. Jean Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 / des établissements Z... Mary, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), pris en la personne de leurs représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3 / de M. Patrick A..., demeurant ... Guisth'au à Nantes (Loire-Atlantique), administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Gazeau et fils,
4 / de la société à responsabilité limitée Entreprise Le Saux, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège,
5 / de la compagnie d'assurances Allianz, venant aux droits de la compagnie La Protectrice, dont le siège est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etablissements Z... Mary, M. A..., ès qualités d'administrateur à la liquidation des biens de la société Gazeau et fils, la société Le Saux et la compagnie d'assurances Allianz ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait commis une faute et constaté qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés n'étaient pas nécessaires ni leur coût excessif, la cour d'appel, qui a retenu que le maître de l'ouvrage devait supporter le coût des travaux et la charge financière résultant des emprunts contractés pour les réaliser et qui a souverainement apprécié le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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