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Cour d'appel, 24 novembre 2010. 10/19461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/19461

Date de décision :

24 novembre 2010

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19461 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 09-00275 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Sylvie MAUNAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydie GIRIER-DUFOURNIER, Greffière, en présence de Cécilie MARTEL, Greffier stagiaire et de Cécilie MARTEL, Greffier lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SOCIÉTÉ ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B 571 DEMANDERESSE à LE CRÉDIT LYONNAIS 'LCL' [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me André CUSIN de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 159 DÉFENDEUR Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 03 Novembre 2010 : Par ordonnance du 9 septembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'appel interjeté contre le jugement du 21 janvier 2010 opposant Mme [D] à la société LE CONSERVATEUR et a radié l'affaire du rôle dans cette attente. Par acte du 8 octobre 2010, la société LE CONSERVATEUR a saisi le premier Président de la cour d'appel de Paris d'une demande tendant à être autorisée à interjeter appel de ladite ordonnance. Le CRÉDIT LYONNAIS s'oppose à la demande considérant qu'il n'existe aucun motif légitime à celle-ci et sollicite l'allocation d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que l'article 380 du code de procédure civile dispose que 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ' ; Attendu que la société LE CONSERVATEUR mentionne qu'elle a sollicité du premier juge la communication de pièces du CRÉDIT LYONNAIS consistant dans le verso lisible de cinq chèques ce qui lui a été refusé, que le sursis à statuer entraîne un risque de déperdition de ses documents qui lui sont nécessaires dans le cadre de la procédure en responsabilité engagée contre le CRÉDIT LYONNAIS dès lors que les chèques peuvent être détruits après dix ans ; Attendu que le CRÉDIT rappelle que la demanderesse ne s'est pas opposée à la demande de sursis à statuer, qu'elle détient les chèques et qu'il lui appartient de démontrer que le CRÉDIT LYONNAIS les a encaissés et qu'au surplus, il est tenu par le secret bancaire ; Attendu que d'une part, il résulte des pièces versées aux débats que la société LE CONSERVATEUR dispose déjà des copies des chèques recto verso qui lui ont été fournies dans le cadre de la procédure engagée par Mme [D] et que ce n'est que pour des conditions de lisibilité qu'elle en réclame une nouvelle copie à la banque adverse ; Attendu que, d'autre part, ladite banque est tenue par le secret bancaire dont bénéficient les bénéficiaires du titre, qu'elle ne peut, de ce fait, divulguer les informations figurant au verso des chèques ; que ce secret constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; Qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas de motif légitime pour la demanderesse de se voir autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer prononcée par le juge de la mise en état ; que sa demande de ce chef est rejetée ; Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande du CRÉDIT LYONNAIS présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société LE CONSERVATEUR à lui verser la somme de 1.000 euros de ce chef ; Attendu que succombant la société LE CONSERVATEUR doit supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2010 présentée par la société LE CONSERVATEUR ; Condamnons la société LE CONSERVATEUR à payer la somme de 1.000 euros à LCL LE CRÉDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société LE CONSERVATEUR aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère

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