Texte intégral
28 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6X3
[F] [T]
/
S.A.S. DFI INTERIM & RECRUTEMENT
ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 13 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00017
Arrêt rendu ce VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
S.A.S. DFI INTERIM & RECRUTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 14 NOVEMBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 NOVEMBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [T] a été embauchée par la Dfi Intérim & Recrutement dans le cadre de plusieurs contrats de mission sur la période du 13 avril au 31 octobre 2021.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 9 au 19 septembre 2021, puis du 13 au 27 octobre suivant.
Le 23 novembre 2021, mme [T] a sollicité de l'employeur la communication des certificats de travail afférents aux différents contrats de missions régularisés entre les parties.
Le 24 novembre 2021, Mme [T] a été destinataire d'un certificat de travail afférent à la période du 13 avril au 12 octobre 2021.
Le 9 février 2022, le conseil de Mme [T] a sollicité de l'employeur la rectification de la date de la dernière période de travail telle que mentionnée sur le certificat de travail et les bulletins de salaire de septembre et octobre 2021.
Le 17 février 2022, Mme [T] s'est vue remettre un certificat de travail rectifié.
Sur assignation délivrée le 21 juin 2022, Mme [T] a fait assigner la Sas Dfi Intérim & Recrutement devant la formation de référé du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaire rectifiés.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay a :
- Dit que la Sas Dfi Intérim & Recrutement a rectifié et transmis les documents de fin de contrat et les fiches de paie de Mme [T] de façon tardive ;
- Dit que le préjudice causé par la rectification et la transmission tardives des documents et fiches de paie par l'employeur n'est pas établi par Mme [T] ;
En conséquence,
- Débouté Mme [T] de ses demandes à ce titre ;
- Ordonné à la Sas Dfi Intérim & Recrutement à verser à Mme [T] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Condamné la Sas Dfi Intérim & Recrutement aux dépens de l'instance et d'exécution ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration en date du 24 février 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 février précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 septembre 2023 par Mme [T];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 septembre 2023 par la société Dfi Intérim & Recrutement
Vu la note en délibéré notifiée par la société DFI Interim le 13 octobre 2023, autorisée par le président à l'audience avec un délai maximum fixé au 20 octobre 2023 afin de permettre aux conseils des parties de répondre sur les derniers arguments et pièces nouvelles produites par Mme [F] [T] le 8 septembre 2023 ;
Vu la note en délibéré de Mme [F] [T] notifiée le 20 octobre 2023;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [T] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel et y faisant droit, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner à la Sas Dfi Intérim & Recrutement de lui délivrer les documents de fin de contrats dûment rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Dfi Intérim & Recrutement à une astreinte de 300 euros par jour de retard dans l'exécution à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Dfi Intérim & Recrutement à lui payer les sommes de :
- 2.000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Dfi Intérim & Recrutement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, la société Dfi Intérim & Recrutement demande à la cour de :
- juger qu'elle a remis à Mme [T] :
' le certificat de travail rectificatif mentionnant effectivement la période de travail jusqu'au 27 octobre 2021 ;
' l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi également complétée afin de mentionner la totalité de la période de travail jusqu'au 27 octobre 2021;
' le bulletin de paie complémentaire afin de valider la rectification des bulletins de septembre et octobre 2021 mentionnant les périodes d'arrêt de travail et de maladie.
- Débouter Mme [T] de sa demande de délivrance d'un nouveau certificat de travail portant mention du bulletin de salaire de novembre 2021 comme valant rectificatif des bulletins de septembre et octobre 2021 ;
- Juger qu'elle démontre avoir établi les documents nécessaires demandés par la salariée et les a transmis à Pôle Emploi concernant la rectification de la date de fin de mission au 27/10/2021 ;
- Débouter Mme [T] de sa demande de remise et transmission par Dsn des documents de fin de contrat aux divers organismes concernés ;
- Juger que l'employeur peut modifier plusieurs bulletins de salaire erronés sur un seul document et qu'elle justifie avoir procédé à la régularisation des erreurs portés sur les bulletins de salaire de septembre et octobre 2021 suivant bulletin rectificatif de juin 2022 ;
- Juger que le bulletin de novembre 2021 est conforme dès lors qu'il mentionne le solde des indemnités complémentaires dues et payées au titre de la maladie par Intérimaires Prévoyance pour les 2 périodes de maladie de septembre et octobre 2021 ;
- Débouter Mme [T] de sa demande de voir modifier le bulletin de salaire de novembre 2021 ;
- A titre subsidiaire, si par impossible, la Juridiction de céans s'estimait insuffisamment renseignée sur la réalité des informations transmises aux divers organismes, ordonner, avant dire droit, à l'Urssaf et à Pôle Emploi de communiquer à la Juridiction les justificatifs et informations transmises par elle sur la prise en compte de la date de fin de la mission intérimaire de Mme [T] au 27/10/2021 ;
- Rejeter la demande d'astreinte formulée par la salariée ;
- Juger que le juge, saisi en référés, n'est pas compétent pour examiner une demande de dommages-intérêts comme relevant de l'examen du fond du litige ;
- A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 12 février 2023 en ce qu'elle dit que le préjudice causé par la rectification et la transmission tardive des documents et fiches de paie n'est pas établi par Madame [F] [T] ;
- En conséquence, juger que Mme [T] ne justifie pas du préjudice avéré et actuel subi et la débouter de sa demande de dommages-intérêts infondés;
- Confirmer l'ordonnance du 12 février 2023 en ce qu'elle a alloué à Mme [T] une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réduire le montant réclamé en appel par Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de remise sous astreinte des 'documents de fin de contrat susmentionnés' :
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il résulte des termes du dispositif des conclusions de Mme [F] [T] rappelés ci-dessus que la cour est saisie par la partie appelante de la prétention suivante :
- ordonner à la société DFI Interim et Recrutement de lui remettre sous astreinte 'les documents de fin de contrat susmentionnés' dûment rectifiés, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt
Selon les articles L1234-19, L1234-29 et R1234-9 du code du travail, les documents de fin de contrat que l'employeur est tenu de remettre au salarié à l'expiration du contrat de travail sont les documents suivants :
- le certificat de travail
- le reçu pour solde de tout compte
- l'attestation destinée au Pôle Emploi.
S'agissant du certificat de travail, Mme [F] [T] reconnaît en page 8 de ses conclusions que 'le certificat établi en cours de procédure apporte satisfaction sur cette problématique' à savoir qu'il mentionne désormais la période du 12 au 27 octobre 2021 (période d'arrêt de travail pour maladie) comme période de travail et une date de fin de mission au 27 octobre 2021 et non pas au 12 octobre 2021 comme mentionné sur le certificat précédant.
La salariée demande également que 'la période non travaillée de novembre apparaisse en tant que régularisation sur le certificat de travail' au motif que 'il doit y avoir concordance entre le certificat de travail et les bulletins de paie'.
La société DFI Interim et Recrutement répond que les dispositions de l'article D1234-6 du code du travail s'opposent à cette demande.
Selon l'article D 1234-6 du code du travail : 'Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.'
Il est constant que la société DFI Interim et Recrutement a édité un bulletin de salaire daté du mois de novembre 2021.
Contrairement à ce que soutient Mme [F] [T], ce bulletin de salaire ne correspond pas 'à rien' puisque, comme elle le reconnaît elle-même, il avait pour objet de 'régulariser la prise en charge des arrêts maladie' par l'organisme de prévoyance.
De plus et comme le fait justement valoir la société DFI Interim et Recrutement, les dispositions de l'article D 1234-6 du code du travail ne font pas obligation à l'employeur de mentionner dans le certificat de travail le montant des indemnités de prévoyance perçues par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail.
S'agissant du reçu pour solde de tout compte, Mme [F] [T] ne fait état d'aucune anomalie du document remis.
S'agissant de l'attestation destinée au Pôle emploi à laquelle Mme [F] [T] reprochait de comporter une mention erronée sur la date de fin de contrat (le 12 octobre 2021 au lieu du 27 octobre 2021), l'appelante reconnaît également que 'l'attestation rectifiée a été produite' (page 10 de ses conclusions).
La salariée ayant d'ores et déjà obtenu la remise par l'employeur de ses documents de fin de contrat rectifiés, sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés n'est pas fondée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts :
Selon l'article R 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice - présentée au visa de l'article R 1455-7 du code du travail - Mme [F] [T] fait valoir que :
- la société DFI Interim et Recrutement a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en établissant un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés (sur la date de fin de contrat) après plusieurs mois de réclamations par téléphone, courriel, courrier de son avocat et après saisine du conseil des prud'hommes
- le bulletin de paie du mois de septembre n'est toujours pas conforme puisqu'il ne mentionne pas son arrêt de travail du 9 au 19 septembre 2021
- le bulletin de paie du mois d'octobre 2021 mentionne par erreur que le contrat de travail s'est terminé le 12 octobre 2021 au lieu du 27 octobre 2021
- le bulletin de paie du mois de novembre 2021 ' pose également problème puisqu'il a été édité afin de régulariser la situation d'octobre mais ne correspond à rien' puisqu'elle n'a pas travaillé au mois de novembre 2021"
- l'employeur a édité un bulletin de paie au titre du mois de juin 2022 qui risque de lui poser problème pour la constitution de son dossier de retraite le moment venu
- l'employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations déclaratives puisque:
* il n'a pas réalisé la DSN auprès des caisses de retraite et des comptes formation malgré ses relances
* elle est toujours confrontée à d'importantes difficultés pour justifier de sa situation auprès des diverses administrations
- l'employeur reconnaît les erreurs commises dans ses conclusions
- il a menti à l'audience devant la formation de référé du conseil des prud'hommes en affirmant avoir déposé une DSN rectificative (concernant les périodes travaillées) au mois de novembre 2022 alors que cette DSN a en réalité été déposée le 8 février 2023 soit deux jours après l'audience
- la société DFI Interim et Recrutement a ainsi refusé volontairement de procéder à la régularisation de sa situation administrative ce qui l'a obligée à relancer à plusieurs reprise l'employeur par téléphone et par mail
- à la suite du dépôt de la DSN rectificative, son dossier a été mis à jour par les services de Pôle emploi et un trop-perçu lui a été notifié suite à un nouveau calcul de ses droits
- le calcul erroné de ses droits à l'allocation chômage, les erreurs éventuelles sur le calcul de ces indemnités de retraite, les démarches pour faire valoir ses droits avant de saisir les juridictions constituent un préjudice indemnisable qui justifie l'allocation d'une provision de 2000 euros.
En réponse, la société DFI Interim et Recrutement ne conteste pas les erreurs qui lui sont reprochées mais affirme les avoir rectifiées et fait valoir:
- qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi ou d'inertie volontaire pour rectifier ses erreurs et que Pôle Emploi a bien reçu l'attestation rectifiée le 8 novembre 2022
- qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés d'accorder des dommages et intérêts qui relèvent nécessairement d'une appréciation de fond sur l'existence d'un préjudice
- que Mme [F] [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi dans la mesure où :
* la modification de la date de fin de contrat n'a généré aucune perte pour celle-ci puisque le délai de carence des indemnités chômage est le même quelle que soit la date fin de contrat et qu'elle a perçu normalement ses indemnités journalières versées par la CPAM et les indemnités complémentaires au titre de son arrêt de travail entre le 13 octobre le 27 octobre 2021
* la notification du trop-perçu par Pôle Emploi n'est pas imputable à une erreur sur les périodes travaillées mentionnées dans la DSN mais au cumul d'une activité professionnelle salariée après le départ de Mme [F] [T] de l'entreprise au cours de la période de décembre 2021 à janvier 2023
* le préjudice futur invoqué par Mme [F] [T] au titre du calcul de ses droits aux allocations chômage et à la retraite n'est pas indemnisable.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
- après l'établissement d'un certificat de travail daté 24 novembre 2021 mentionnant une date de fin du dernier contrat au 12 octobre 2021, Mme [F] [T] a pris contact avec la société DFI Interim et Recrutement le 9 février 2022 via son conseil pour solliciter la rectification de ce certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire du mois de septembre, d'octobre et de novembre 2021 et pour lui demander de régulariser la situation auprès de Pôle Emploi s'agissant du bulletin de salaire du mois de novembre 2021
- par courrier officiel de son conseil du 8 juillet 2022, la société DFI Interim et Recrutement a transmis à l'avocate de Mme [F] [T] :
- le certificat de travail rectifié daté du 5 juillet 2021 mentionnant une période de travail jusqu'au 27 octobre 2021
- l'attestation Pôle Emploi également rectifiée sur la date de fin de contrat
- un bulletin de paie 'complémentaire' destiné à rectifier les bulletins de paie de septembre et octobre 2021 en mentionnant les périodes d'arrêt de travail et de maladie.
En revanche, la société DFI Interim et Recrutement ne justifie pas avoir procédé à l'envoi de la DSN modifiée pour tenir compte d'une période travaillée jusqu'au 27 octobre 2021. En effet, sa pièce 8, intitulée extrait DSN novembre 2022, ne comporte aucune précision ni sur la nature de la déclaration effectuée, ni sur sa date et aucun élément ne démontre que l'accusé de lecture de son mail à Pôle Emploi daté du 8 novembre 2022 concerne effectivement la DSN rectifiée.
En revanche, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'attribuer tous ces retards à une mauvaise foi ou à une résistance abusive de la part de la société DFI Interim et Recrutement dans la mesure où l'employeur a toujours tenu Mme [F] [T] informée des démarches effectuées pour procéder à la rectification des erreurs constatées.
Le fait que la société DFI Interim et Recrutement ne soit pas en mesure de justifier de la date à laquelle elle a procédé à la DSN rectificative ne suffit pas à établir qu'elle a menti en affirmant y avoir procédé au mois de novembre 2022.
De même, Mme [F] [T] ne précise ni ne justifie de l'existence d'un préjudice actuel, direct et certain lié aux erreurs commises par la société DFI Interim et Recrutement, notamment de ce qu'elle est toujours confrontée à d'importantes difficultés pour justifier de sa situation auprès des diverses administrations.
Enfin, le trop perçu notifié à Mme [T] par le Pôle Emploi le 8 février 2023 n'est pas imputable à la société DFI Interim et Recrutement dans la mesure où il concerne le cumul de l'ARE avec une activité professionnelle postérieure à la fin du contrat de travail (du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2023).
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [F] [T].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette de la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [F] [T] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société DFI Interim et Recrutement à payer à Mme [F] [T] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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