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Tribunal Administratif de Lyon, 15 décembre 2022. 2205024

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205024

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu ses droits à l'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique lui est nécessaire, dès lors qu'elle ne perçoit qu'un salaire de 100 euros par mois dans le cadre de son contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 13 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par un courrier du 13 juillet 2022, mis à sa disposition le même jour, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative l'invitant à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, à peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. Si Mme A n'a pas accusé réception de cette demande de régularisation, elle est réputée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyen ". En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a, ni retourné le formulaire susmentionné, ni produit une requête satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 15 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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