Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-12.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.523
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SELARL MB de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Assistance services économie (ASE) ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 911, 914 et 1487 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Dalco optimisation tendant à voir déclarer irrecevable le recours en annulation exercé au nom de l'EURL ASE contre une sentence arbitrale ; que cette ordonnance ayant été déférée à la cour d'appel par la société Dalco optimisation, l'EURL ASE a soulevé l'irrecevabilité de ce recours ;
Attendu que l'arrêt réforme l'ordonnance et déclare irrecevable le recours en annulation de l'EURL ASE ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'avait pas mis fin à l'instance, de telle sorte qu'elle n'était susceptible d'aucun recours immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours formé par la société Dalco optimisation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2007 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Dalco optimisation aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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