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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 décembre 2023. 2309592

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2309592

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a exclu de la formation linguistique et de la formation civique prévues par son contrat d'intégration républicaine ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, sans délai, de l'informer et de l'inscrire aux formations prévues à des échéances possibles selon les délais prévus par le contrat d'intégration républicaine afin qu'il puisse bénéficier des dernières formations et respecter les engagements du contrat ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juin 2023 portant exclusion de la formation linguistique et de la formation civique de M. D a été édictée par Mme C A, directrice territoriale de l'OFII de Créteil, commune située dans le département du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 11 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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