Cour de cassation, 07 novembre 1997. 95-10.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.803
Date de décision :
7 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :
1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a sollicité, pour le calcul de ses droits à pension de vieillesse, la validation de la période pendant laquelle il a accompli son service militaire ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les articles L.351-3, 4°, et R.351-12 du Code de la sécurité sociale qui disposent que sont comptées comme périodes d'assurances les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux, n'indiquent nullement que cet assuré devait avoir cotisé avant son service militaire pour pouvoir bénéficier de cet avantage;
que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons qui l'ont conduite à poser cette condition, a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors que, d'autre part, il n'est nullement indiqué, dans les textes précités, que le demandeur doit avoir été assuré social préalablement à son incorporation pour pouvoir faire valider les années pendant lesquelles il a été présent sous les drapeaux;
qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de créer une condition d'application de la loi que celle-ci ne contient pas;
qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L.351-3, 4° et R.351-12 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré social à la date où il a été appelé sous les drapeaux, en a exactement déduit qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article L.351-3-4° du Code de la sécurité sociale et que la période de son service militaire ne pouvait être validée pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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