Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 25/07560 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGL
N° RG 25/07560 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGL
TRIBUNAL JUDICIAIREDE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente Adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [W], [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophia DUCOEUR MARTINS, avocat au barreau de BORDEAUX
et
Madame [X], [G] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 25/07560 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [W], [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
et de
Madame [X],[G] [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 4] le [Date mariage 1] 2016, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention en date du 24 juillet 2025 portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente Adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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