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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-12.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.932

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emmanuel Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société PPC Photogravure, demeurant ..., 2°/ la société PPC Photogravure, dont le siège est ..., 3°/ Mme Martine X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société PPC Photogravure, demeurant ..., 4°/ la société Imprimerie Italique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. B..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant Le Clos des Roses, 76850 Bosc Le Hard, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z... ès qualités, de la société PPC Photogravure, de Mme X... ès qualités et de la société Imprimerie Italique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant la signature d'un contrat d'édition de cartes postales à réaliser à partir de ses tableaux, M. Y... a remis à M. A... des ektachromes et des films de ses oeuvres, que ce dernier a confiés à la société PPC Photogravure (société PPC) avec mission de réaliser deux planches de seize cartes postales; que M. A... a aussi pris contact avec la société Imprimerie Italique pour qu'elle procède à des tirages à partir des clichés mis au point par la société PPC ; que le contrat d'édition n'ayant pas été signé, M. Y... a réglé le montant des factures des sociétés PPC et Imprimerie Italique, contre restitution des ektachromes, des films, des planches et des cartes; que six ektachromes ne lui ayant pas été restitués, M. Y... a assigné en restitution les sociétés PPC et Imprimerie Italique; que la société PPC a été mise en redressement judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société PPC, l'administrateur devenu depuis commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de cette société, ainsi que la société Imprimerie Italique font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la société PPC, assistée de son administrateur et du représentant des créanciers, et la société Imprimerie Italique à restituer sous astreinte à M. Y... la seconde série d'ektachromes confiés, alors, selon le pourvoi, que l'action en revendication de meubles, qui n'a pas été exercée dans le délai de trois mois, à partir du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire devant le juge-commissaire ou le tribunal saisi de la procédure est irrecevable; que dès lors en l'espèce, l'action en restitution d'ektachromes formée par M. Y... devant le tribunal de grande instance contre la société PPC, mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille était irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai préfix imparti devant la juridiction compétente; que la fin de non-recevoir en résultant était d'ordre public et devait être soulevée d'office; qu'en condamnant pourtant cette société à restituer les ektachromes litigieux, la cour d'appel a violé les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'action en revendication, ayant été engagée avant l'ouverture de la procédure collective de la société PPC, n'était pas soumise aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle devait être seulement, en application de l'article 49 de la même loi, poursuivie contre l'administrateur et le représentant des créanciers, sans que la mise en cause de ceux-ci fût enfermée dans le délai de trois mois ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche : Vu l'article 1200 du Code civil ; Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés PPC et Imprimerie Italique à restituer les ektachromes manquants à M. Y..., l'arrêt retient un manquement à leur obligation de les restituer, qui pèse sur les deux sociétés, dans la mesure où chacune a pu en avoir la disposition en cours d'exécution des travaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les ektachromes litigieux avaient été confiés solidairement à ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la troisième branche : Vu l'article 1915 du Code civil ; Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés PPC et Imprimerie Italique à restituer les ektachromes manquants à M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des tirages effectués que les deux sociétés ont, nécessairement, disposé de deux catégories distinctes d'ektachromes pour y procéder et qu'il résulte d'un constat d'huissier qu'une des deux catégories d'ektachromes n'a pas été réexpédiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les ektachromes litigieux ont été remis par M. A... à la seule société PPC et que la société Imprimerie Italique avait pour mission de réaliser des tirages à partir des clichés mis au point par la société PPC, et non directement à partir des ektachromes remis à la société PPC, la cour d'appel n' a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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