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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-85.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.072

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PETROSSIAN Armen, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 13 septembre 1994 qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à une amende de 30 000 francs, a ordonné, sous astreinte l'exécution, à ses frais, des études et travaux destinés à faire cesser l'infraction, ainsi que la publication par extraits de la décision, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel et rectificatif en demande, et le mémoire et les observations complémentaires en défense ; I. Sur le pourvoi du prévenu : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, composée de M. Thevenot président, M. Esperben conseiller, M. Robert, conseiller, a rendu le 13 septembre 1994 un arrêt condamnant Armen Petrossian qui a été lu par M. Thevenot, président ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt qu'à l'audience de la cour d'appel du 14 juin 1994, la cour d'appel était composée de M. Thevenot président, de Mme Y... et Mme Carbonnier, conseillers, que Mme Carbonnier a fait le rapport oral de l'affaire ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans la cas prévu par l'article 398, alinéa 1er dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là , les audiences au cours de laquelle la cause a été instruite ou plaidée ; que la décision attaquée dont il résulte que la Cour n'était pas composée de la même manière à l'audience du 14 juin 1994 et à l'audience du 13 septembre 1994 et qui ne constate ni que le président M. Thevenot ait le 13 septembre donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale, ni que les débats aient été repris en présence de M. Esperben et de Mme Robert qui n'avaient pas participé aux débats du 14 juin ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour" ; Attendu qu'en l'état des mentions reproduites au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les mêmes magistrats ont pris part aux débats et au délibéré et que la lecture de l'arrêt a été faite, conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale, applicable en cour d'appel, lequel prévoit qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; que tel été le cas en l'espèce ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 407 du Code rural en vigueur au moment des faits, de l'article L. 232-2 du Code rural tel qu'il résulte du décret du 17 octobre 1989, ledit texte reprenant les dispositions de l'article 407 ancien, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit de pollution prévu par les textes susvisés ; "aux motifs qu'en des énonciations suffisantes et en des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement exposé que la présence de graisses et leur conséquence polluante sur la végétation du lit du cours d'eau, le Moulan, et sur l'odeur même dégagée par celui-ci, ont été amplement décrites au cours de l'enquête de gendarmerie réalisée en novembre 1989 et confirmée par l'analyse des prélèvements effectués au cours de l'expertise judiciaire ; que les ouvrages de prétraitement visités par l'expert, dont la présence s'impose en l'absence de station d'épuration, sont très insuffisants pour un établissement de cette importance et que l'on constate que les eaux lourdement chargées en graisses animales et très insuffisamment traitées dans la conserverie sont rejetées dans le ruisseau du Moulan après un trajet assez long, donc polluant sur une importante longueur de canalisation ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la présence de graisses et leurs conséquences sur la végétation du lit du cours d'eau (le Moulan) a été suffisamment décrite au cours de l'enquête réalisée en novembre 1989 par la gendarmerie de Saint-Cyprien, et confirmée par l'analyse des prélèvements effectuée ; que l'expert indique que deux importantes pollutions ont pu être visuellement décelées, en particulier à la conserverie Auguste X... et au garage Ford ; qu'il n'a pas jugé utile de procéder à des prélèvements à l'intérieur des établissements, la pollution étant suffisamment constatable visuellement ; que l'expert décrit page 19, les deux regards et les deux récupérateurs à graisses de la société Auguste X... qu'il juge très insuffisants, estimant au surplus, que, le traitement par la conserverie est très insuffisant pour un établissement de cette importance et que les eaux insuffisamment traitées sont rejetées dans le ruisseau du Moulan après un trajet assez long, donc polluant sur une importante longueur de canalisation ; "alors, d'une part, que le délit réprimé par l'article L. 407 ancien, applicable au moment des faits ou l'article L. 232-2 du Code rural qui en reprend les termes, suppose que le prévenu ait jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux protégées directement ou indirectement des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction, ou à sa valeur alimentaire ; que la constatation d'une pollution qui a pu être "visuellement décelée" ou qui a eu des conséquences sur la végétation du lit du cours d'eau ou sur l'odeur de celui-ci n'implique pas que la pollution ait détruit le poisson, nui à sa nutrition à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; que la décision attaquée n'établit donc pas que l'élément relatif à l'influence de la pollution sur le poisson ait été constitué en l'espèce ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir qu'il avait été relevé qu'il était impossible de connaître l'état de la pollution en 1989 ; qu'en effet, l'expert avait noté que la demande chimique en oxygène (ce qui représente l'enveloppe de tout ce qui est susceptible de demander l'oxygène en particulier les composés organiques) n'avait pas été déterminée en 1989 au droit des relevés n 1 et 2, c'est-à -dire en amont des rejets émanant des collecteurs desservant notamment la conserverie Petrossian ; que ceci faussait la parfaite connaissance de l'état général de la pollution ; que, par ailleurs, l'expert a constaté que les relevés de 1989 donnaient des valeurs excessives ou aberrantes là où ils avaient été effectués, c'est-à -dire aux points 3 et 4, et que ces résultats étaient totalement illogiques ; qu'en se contentant des constatations visuelles rappelées par l'expert et des constatations concernant les installations du demandeur, sans rechercher comme elle y était invitée par un moyen péremptoire des conclusions si la pollution attribuée au demandeur avait, directement ou indirectement détruit le poisson, nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, la décision attaquée n'a pas légalement justifié la condamnation du demandeur ; "alors, de troisième part, que le demandeur avait également fait valoir dans ses conclusions, que l'expert avait retenu que les eaux du ruisseau le Moulan ne sont pas susceptibles d'interdire toute survie de poissons, ni de nuire à leur nutrition ou à leur reproduction, et s'était référé pour cela aux classes de qualité selon les usages qui doivent satisfaire les rivières, qu'il avait conclu que le moulin correspondait à une autre classe 1A, c'est-à -dire comme exempte de pollution en ce qui concerne la demande chimique en DCO ; que le ph électromètrique permettait un développement de la faune ; que la pollution en nitrates était indépendante des eaux usées de la commune et de la conserverie ;que le ruisseau était seulement classé de qualité médiocre en ce qui concerne l'ammoniaque ; que pour ce qui concerne l'ammoniaque et les orto-phosphates, l'expert avait considéré que le taux excessif au point n 3 pouvait s'expliquer par la sécheresse et avait retenu que s'il existait des points de pollution extrêmes en 1989, la sécheresse exceptionnelle de l'époque en était une des causes principales ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces points, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, matériels et intentionnel, le délit de pollution de cours d'eau dont elle a déclaré Armen Petrossian coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'interprétation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural, des articles 407 du Code rural ancien ; "en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement, en tant qu'il condamnait le demandeur à faire réaliser à ses frais les études et les travaux préconisés par l'expert et décrits page 55 et 58 du rapport ; "alors que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que les travaux préconisés par l'expert et leur coût financier ne correspondait pas à la réalité ; que la société Auguste X... avait proposé un projet de prétraitement des effluents de l'établissement avant raccordement au réseau d'assainissement, que la DDASS, la DDA et le bureau Veritas avaient considéré que ce projet était tout à fait suffisant, compte tenu du rendement très important du dégraisseur annoncé par le constructeur ; que la décision attaquée ne s'explique absolument pas sur le projet sur lequel la DDASS et la DDA ont donné leur accord ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en retenant le projet beaucoup plus onéreux proposé par l'expert, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-4 du Code rural, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné Armen Petrossian personnellement à faire réaliser à ses frais les études et les travaux préconisés par l'expert ; "alors que si l'article L. 232-4 du Code rural permet au tribunal de fixer les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction, il ne permet pas de condamner le prévenu à supporter personnellement le coût de ces mesures qui ne sont ni des condamnations ni des réparations civiles mais des mesures de police administrative dont le coût doit être supporté non par le prévenu personnellement lorsqu'il est cité en tant que président d'une société anonyme, donc en tant que mandataire social, mais par la société elle-même" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en mettant à la charge du seul prévenu, par application des articles L. 232-4 et L. 238- 7 du Code rural, l'exécution, dans un délai de 8 mois et sous astreinte de 500 francs par jour de retard, des études et des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté dont elle dispose, en cas de condamnation pour infraction, notamment, à l'article L. 232-2 du même Code, pour fixer les mesures à prendre afin de faire cesser l'infraction ou d'en éviter la récidive et le délai d'exécution de ces mesures ; D'où il suit que les moyens, inopérants, ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural dans la version issue de la loi du 27 octobre 1969, violation de l'article 407 ancien du Code rural, violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à payer 5 000 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs que le tribunal a justement observé que l'anéantissement total de la vie résultant de l'engorgement du ruisseau est une atteinte suffisante à l'environnement pour justifier l'intervention de la partie civile à la présente procédure ; "alors, d'une part, que ce n'est pas l'atteinte à l'environnement qui peut justifier le préjudice subi par les fédérations de pêche et la réparation de celui-ci mais la constatation que les substances déversées ou qui sont écoulées dans les eaux ont détruit le poisson ou nuit à sa nutrition ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait observer que le seul fait que le ruisseau ait été recouvert de graisse ne peut constituer le préjudice comme l'a retenu le tribunal ; qu'en effet, l'association n'a procédé à aucun repeuplement artificiel du ruisseau "déjà déserté par le poisson" ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si au moment de la pollution de 1989 il existait encore du poisson dans le ruisseau (ce qui évidemment avait une influence sur le préjudice éventuel de la fédération de pêche, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision) les juges du fond ont omis de répondre à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur" ; Attendu qu'après avoir déclaré Armen Petrossian, coupable de pollution de cours d'eau, l'arrêt attaqué l'a condamné à verser des dommages intérêts à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Dordogne, partie civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, qui ont pour mission légale, selon l'article L. 234-4 du Code rural, de participer notamment à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, tiennent de l'article L. 238-9 du même Code le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, en particulier, l'infraction de pollution de cours d'eau, laquelle porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que lesdites fédérations ont pour objet de défendre ; que tel a été le cas en l'espèce ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; II Sur la requête de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Dordogne, partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 13 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de ce texte, relatives à la procédure suivie devant les juridictions du fond, ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Simon, Aldebert, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz