Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 18/01820
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Janvier 2018
CONDMANE
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
S.A.R.L. SYSMIC FILMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
S.A.R.L. LOCARED
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
S.A.R.L. STEREOCORP 3D
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1058
Décision du 24 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 18/01820
DEFENDEURS A L’INCIDENT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre DE JORNA de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C880
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par acte du 8 janvier 2018, Monsieur [Y] [T], la société SYSMIC FILMS, la société LOCARED et la société STEREOCORP ont fait assigner devant le tribunal de céans L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices, à la suite d’un accident de la voie publique mettant en cause un véhicule de la Gendarmerie Nationale, dont Monsieur [T] a été victime le 5 septembre 2010.
Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 a été reconnu par l’AJE. Le total des sommes provisionnelles versées à Monsieur [Y] [T] à ce jour s’élève à 330.000 € et à 90.000 € pour l’ensemble des sociétés du groupe SYSMIC.
Le docteur [F], expert judiciaire, a évalué les préjudices de Monsieur [T] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 5 au 10 septembre 2010
Déficit fonctionnel temporaire :
Partiel 50% du 11 septembre 2010 au 12 janvier 2011
Partiel 25% du 13 janvier 2011 au 13 février 2011
Partiel 20% du 14 février 2011 au 30 septembre 2011
Partiel 15% du 1er octobre 2011 au 30 mars 2012
Frais médicaux après consolidation : entretiens psychologiques, 10 séances dans les six mois
Tierce personne temporaire : 1h30 par jour du 12 septembre 2010 au 12 janvier 2011, 1h par jour du 13 janvier 2011 au 12 février 2011, Aide pour les grosses courses du 13 février 2011 au 30 mars 2012
Consolidation des blessures : le 30 mars 2012
Déficit fonctionnel permanent : 13%
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudices esthétiques temporaire : 2/7
Tierce personne permanente : 1h par semaine pour le gros ménage avec livraison des courses
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice d’agrément : Retentissement avec non possibilité de ports de charges supérieures à 5 kilos, à la station debout prolongée et aux marches prolongées
Préjudice sexuel : Gêne positionnelle
Préjudice professionnel :
Arrêt d’activité du 5 septembre 2010 au 12 février 2011, puis reprise à temps partiel du 13 février 2011 au 31 mars 2012.
Retentissement avec non possibilité de ports de charges supérieures à 5 kilos, à la station debout prolongée et aux marches prolongées.
Par conclusions d’incident du 10 juin 2024, Monsieur [Y] [T] demande au juge de la mise en état une nouvelle indemnité provisionnelle de 100.000 €, outre la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées par voie électronique L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère que ses nouvelles demandes formulées au fond sur l'évaluation de ses PGPF et sur l'IP sont sérieusement contestables, tant sur leur quantum que sur leur principe et ne peuvent servir de base et justifier l'octroi d'une nouvelle provision. Il estime que, l’état de santé de Monsieur [T] étant consolidé et son préjudice ayant été expertisé, la prolongation de l’instance résulte des seuls choix procéduraux de Monsieur [T], dont il doit en supporter les conséquences si la liquidation de son préjudice est retardée.
Il demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [Y] [T] de sa demande de provision et de le Condamner aux dépens.
MOTIFS
Il ressort des pièces du dossier et des débats que par ordonnance du 3 juillet 2020, il a été demandé à l’expert-comptable de donner un avis sur la perte économique subie par Monsieur [Y] [T], fondateur et associé des sociétés SYSMIC FILMS, LOCARED et STEREOCORP 3D, gérant des trois sociétés et était salarié de la société SYSMIC FILMS.
L’expert-comptable a chiffré les pertes de gains de Monsieur [T] à un montant de 723.646 €.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert-comptable, fussent-elles contestées et discutées, il n’apparaît pas incohérent d’allouer une provision supplémentaire à Monsieur [Y] [T] d’un montant de 100.000 €.
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont également remplies à l'égard de Monsieur [Y] [T] dont les demandes ont été accueillies.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par voie de mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [Y] [T] une provision complémentaire de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
RENVOI la présente instance à l’audience du Mardi 26 Novembre 2024 à 13 h 30 pour conclusions récapitulatives des parties ;
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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