Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° 196/2023 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02215 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 22/03069
APPELANTE
S.A.R.L. GBC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R262
Assistée à l'audience de Me Juliette DREYFUS, avocate au barreau de Paris
INTIMEE
S.C.I. ALIX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée à l'audience de Me Bruno DEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Madame Laura Tardy, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente,
Laura Tardy, conseillère,
Constance Lachèze, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, Conseillère et par Alexandre Darj, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Alix a confié à la société GBC des travaux de gros-oeuvre sur un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant total de 384 000 euros TTC.
Le 29 juin 2021, la société GBC a établi un décompte général faisant apparaître un solde de 25473,05 euros TTC.
Par lettres recommandées des 24 septembre et 1er octobre 2021, la société GBC a réclamé à la société Alix le paiement du solde du marché de travaux.
Par acte d'huissier du 22 février 2022, la société GBC a assigné la société Alix devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la somme de 25 473,05 euros TTC.
La société Alix a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société GBC à lui payer la somme de 147 848,75 euros.
La société GBC a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins qu'il déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Alix et que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle d'un montant de 25 473, 05 euros.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle soulevée par la société GBC ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 avril 2023.
Par déclaration en date du 19 janvier 2023, la société GBC a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société GBC demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 en ce qu'elle a :
Débouté la société GBC de sa demande de faire constater la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle attachée aux conclusions reconventionnelles de la société Alix ;
Débouté la société GBC de sa demande de provision ;
Débouté la société GBC de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les conclusions reconventionnelles formulées par la société Alix à hauteur de 147 848,75 euros ;
Condamner à titre provisionnel la société Alix à lui verser une somme de 25 473,05 euros TTC ;
Assortir cette condamnation des intérêts moratoires calculés à compter du 21 juillet 2021, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Condamner la société Alix à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Alix demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Débouter la société GBC de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner la société GBC au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion conventionnelle
Moyens des parties
La société GBC soutient que la norme NFP 03 001, applicable au marché de travaux, prévoit en son article 19.6.2 que si le décompte général n'est pas notifié dans le délai de trente jours, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif de l'entreprise remis au maître d'oeuvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours, que le caractère définitif du décompte général résulte d'un accord tacite résultant d'une absence de notification du décompte dans les délais prévus par les dispositions contractuelles, qu'aucun décompte général ne lui a été notifié par le maître d'ouvrage et que son mémoire définitif du 29 juin 2021 ne peut plus être remis en cause.
Selon la société Alix, la société GBC n'a pas respecté la procédure contractuelle, dans un courrier du 9 juillet 2021, elle a fait état des motifs de sa contestation du projet de décompte de l'entreprise tenant à l'absence de prise en compte des pénalités de retard et de la réserve de leur éventuel déplafonnement au regard des préjudices réellement subis, ce courrier suffisant à faire valoir ses observations en réplique, conformément à l'article 19.6.3 de la norme, dès lors que le montant des pénalités dont elle entendait se prévaloir était parfaitement connu des parties. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'article 19.6.2 de la norme NFP 03 001 ne sanctionne le silence conservé par le maître de l'ouvrage qu'après mise en demeure de l'entreprise restée infructueuse pendant 15 jours et que la société GBC ne l'a jamais mise en demeure de lui adresser son décompte en réponse au projet du 29 juin 2021 de l'entreprise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme AFNOR NF P 03-001, le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard.
Il résulte de l'article 6-1 du marché de travaux et de l'article 1-1 du CCAP que la norme AFNOR NFP 03-001, dans sa dernière version, est applicable au contrat liant les parties.
L'article 19.6.2 de la norme prévoit que le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 30 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre et que si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La société GBC a établi un projet de décompte général le 29 juin 2021, incluant les travaux non réalisés, qu'elle a transmis par courriel du 30 juin 2021 au maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre figurant en pièce jointe de cet envoi (pièces n°4 et 5 de l'appelante).
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure contractuelle, étant observé que le procès-verbal de réception versé aux débats par la société Alix n'est pas signé.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2021, qui précise en objet 'projet de décompte général', la société Alix a informé la société GBC, en réponse à son courriel du 30 juin 2021, que le projet ne tenait pas compte des pénalités de retard applicables selon le contrat signé et qu'elle allait faire valoir 'le déplafonnement de ces pénalités au vu du montant du préjudice réellement subi, que nous allons faire estimer par un expert' (pièce n°7 de l'intimée).
Le maître de l'ouvrage a ainsi manifesté sans équivoque son opposition au projet de décompte général de la société GBC.
Toutefois, cette lettre est manifestement insuffisante pour considérer que la société Alix a satisfait à son obligation de notifier à l'entrepreneur, conformément à l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NFP 03-001, son décompte définitif dans le délai prévu, le fait que le maître d'oeuvre ait adressé le 10 mars 2021 un courrier à la société GBC pour lui préciser le montant des pénalités de retard étant inopérant (pièce n°4 de la société Alix).
La cour constate d'ailleurs que la société Alix ne verse aux débats aucun décompte définitif établi par ses soins à la suite de la transmission par la société GBC de son décompte général au maître d'oeuvre.
La société GBC a bien adressé à la société Alix une mise en demeure d'avoir à lui notifier son décompte général par lettre recommandée en date du 29 octobre 2021 (pièce n°10 de la société GBC).
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que la société Alix, qui n'a pas notifié à l'entrepreneur son décompte définitif dans le délai prévu par la norme, est réputé avoir accepté le mémoire définitif de l'entreprise, nonobstant les observations générales qu'elle a formulées dans son courrier du 9 juillet 2021.
L'ordonnance sera infirmée et la demande reconventionnelle en paiement de la société Alix déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision de la société GBC
La société GBC soutient que sa demande d'un montant de 25 473, 05 euros n'est pas sérieusement contestable puisque son mémoire définitif du 29 juin 2021 ne peut plus être remis en cause par le maître de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de la société GBC n'est pas sérieusement contestable dès lors que son mémoire définitif ne peut plus être remis en cause.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision.
La société Alix sera condamnée à payer à la société GBC la somme de 25 473,05 euros avec intérêt au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 21 juillet 2021.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et à la confirmer en ce qu'elle a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alix sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société GBC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Alix sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'un montant de 147 848,75 euros formée par la société Alix ;
Condamne la société Alix à payer à titre de provision à la société GBC la somme de 25 473,05 euros avec intérêt au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 21 juillet 2021 ;
Condamne la société Alix aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Alix à payer à la société GBC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Alix sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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