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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-41.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.264

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., 2°/ de la société Aipal La Henin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de gardienne-concierge le 9 juillet 1976 par la SCI du ...; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de primes et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation et n'a pas examiné ses pièces avec le soin nécessaire; qu'elle n'a pas justifié légalement sa décision ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond lesquels ont estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée; que le moyen ne saurait être accueillli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais irrépétibles du procès sans énoncer le moindre motif sur l'équité, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la condition d'équité posée par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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