Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP2N
ORDONNANCE
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [J] [O], représentante du Préfet de La Gironde,
Monsieur [G] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [Y], né le 22 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [Y], né le 22 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 mars 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2023 à 15h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [Y]
né le 22 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 06 novembre 2023 à 11h15,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [D] [Y], ainsi que les observations de Madame [J] [O], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [Y] se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction du territoire de 3 ans, prononcée à son encontre, le 20 mars 2023 par le Préfet de la Gironde.
M. [D] [Y] a été libéré du centre pénitentiaire de [2] le 2 novembre 2023 pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 juillet 2023 à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, en récidive.
Il a été placé en rétention pour 48h, en application des articles L.740-1 et suivants du CESEDA dans l'attente de son départ effectif du territoire français suivant un arrêté du 2 novembre 2023, émanant de la Préfecture de la Gironde.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2023 à 15 h à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2023 à 17 h29, à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [D] [Y], en application des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA, a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative et de la demande de prolongation.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2023 notifiée à 15 h 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des requêtes, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Y], déclaré recevable la requête en contestation de la rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens relatifs à l'irégularité de la procédure de placement en rétention administrative, rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 novembre 2023 à 11 h 15, le conseil de M. [D] [Y] sollicite que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et de voir :
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention,
- statuant à nouveau,
- juger irrégulier l'arrêté du 2 novembre 2023 pris par le Préfet de la Gironde décidant du placement en centre de rétention administrative de M.[D] [Y],
- débouter la préfecture de la Gironde de sa demande de première prolongation,
- ordonner la main levée immédiate de la rétention administrative du requérant,
- accorder au requérant le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner l'état, pris en la personne de la Préfecture de la Gironde, à verser au conseil du requérant la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que l'autorité administrative ne justifie pas du fait qu'il n'existait aucune autre mesure que le placement en rétention, que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisament motivé notamment sur la situation personnelle de l'intéressé qui disposerait d'un domicile en Espagne et enfin que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences utiles postérieurement au placement en rétention.
A l'audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 novembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Le conseil de M. [D] [Y] a été entendu en ses observations au soutien de sa requête et M. [D] [Y] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'administration n'a pas d'obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité.
En l'espèce, l'arrêté de placement contesté est motivé singulièrement par le fait que M. [D] [Y] n'est pas en possession de document de voyage ce que celui ci ne conteste pas puisqu'il déclare devant le premier juge, à la lecture des notes d'audience : 'mes papiers étaient dans ma sacoche en 2017. Je me suis fait voler ma sacoche avec tous mes papiers en Italie. C'est difficile de vivre dans la clandestinité. Je n'ai pas pu récupérer mes papiers.'
L'arrêté de placement ajoute que M. [D] [Y] n'a pas de domicile fixe et est sans ressources légales, ce qui en l'état de la procédure est constant au motif que le simple fait de déclarer vivre en Espagne avec une jeune femme de nationalité espagnole ne saurait justifier d' un domicile fixe et que le fait de déclarer qu'il travaille pour la société UBER EATS ne saurait justifier de ressources légales sur le territoire français.
Enfin, l'arrêté de placement précise que M. [D] [Y] s'oppose à son éloignement du territoire français au motif de la non exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 février 2020 par le préfet de la Gironde et par le non-respect de plusieurs assignations à résidence en date des 21 février 2020, 30 juillet 2020, 13 janvier 2021, 15 mars 2022 et 3 mai 2023.
Il résulte des pièces versées à la procédure que M. [D] [Y] a bien compris les ordres de quitter le territoire national, contrairement à ce qu'il affirme pour s'être vu notifier a minima l'arrêté du 20 février 2020 en présence d'un interprète et que de surcroît il ne conteste pas avoir refusé d'être extrait de sa cellule pour être présenté aux services de la police des frontières le 25 octobre 2023 aux fins de vérification de sa situation administrative.
L'arrêté de placement en rétention administrative est en sus suffisament motivé en droit et en fait et que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le myen d'irrégularité soulevé.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, M. [D] [Y] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation sérieuses.
En l'espèce, c'est également à bon droit que le premier juge a souligné que l'autorité administrative a bien effectué les diligences nécessaires contrairement à ce que prétend M. [D] [Y] dans ses dernières écritures.
En effet, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire puisque M. [D] [Y] prétend être de nationalité algérienne. Les autorités consulaires indiquent le 11 août 2023 qu'il n'est pas ressortissant algérien contrairement à ce qu'il affirme.
Le 26 septembre 2023 les autorités marocaines et tunisiennes ont été sollicitées en vue d'une identification de M. [D] [Y] et d'un laissez-passer.
Il s'en déduit que l'autorité administrative a bien effectué les diligences nécessaires aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA et que ce n'est qu'en raison de la non collaboration de M. [D] [Y] qui n'est pas algérien, alors qu'il le prétend, que ce dernier n'a pas été identifié. Partant l'autorité administrative ne saurait être tenu pour responsable du fait que M. [D] [Y] dissimule son identité et c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en raison de sa non collaboration, l'autorité administrative doit disposer du temps nécessaire pour identifier M. [D] [Y] et mettre en oeuvre les mesures de nature à faire cesser la situation d'illégalité dans laquelle l'intéressé se maintient depuis de nombreuses années.
La prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y], dépourvu de garanties de représentation, de document d'identité, de titre de voyage en cours de validité et ne collaborant pas à son identification, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 4 novembre 2023 sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M.[D] [Y] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Y] ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2023 en toutes ses dispositions;
Déboutons M. [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment