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Conseil d'Etat, 04 octobre 1995. 125744

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

125744

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Z..., demeurant route de Saint-Jean, cidex 49 à Coublevie (38500) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Grenoble sur le recours dont il l'avait saisi le 28 juin 1988 en vue d'obtenir le retrait d'une décision du proviseur du lycée d'enseignement technique Fernand X... à Voiron, admettant un élève dans sa classe de mathématiques spéciales technologiques ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., professeur chargé d'une classe de mathématiques spéciales technologiques au lycée d'enseignement technique Ferdinand Y..., a demandé au chef de cet établissement de retirer la décision qu'il avait prise d'admettre dans cette classe un étudiant qui n'avait pas été autorisé à redoubler par le conseil de classe ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet implicite du recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision auprès du recteur de l'académie de Grenoble ; Considérant que la décision d'admettre un élève ou un étudiant dans la classe confiée à un enseignant ne porte pas atteinte aux droits ou aux prérogatives de ce dernier ; que, par suite, M. Z..., qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus opposé à sa réclamation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.

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