Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No. 507
R. G : 10/ 03650
M. Jean-Louis X...
C/
Mme Y... épouse X...
le Ministère public
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Janvier 2012
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Jean-Louis X...
né le 25 Novembre 1958 à CHOISY LA VICTOIRE (60190)
...
60130 ST JUST EN CHAUSSEE
ayant pour avocat la SCP BAZILLE Jean-Jacques,
et pour avocat plaidant, Me Gilles LABOURDETTE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4217 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
Madame Y... épouse X...
née le 01 Janvier 1982 à TAHREYEN, SIDI HRAZEM
...
FÈS-MAROC
assignée par acte en date du 10 août 2011
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur QUINIO, Avocat Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 4 février 2010, le tribunal de grande instance de NANTES a prononcé, au visa de l'article 146 du code civil, l'annulation du mariage célébré à FES (Maroc) le 6 janvier 2006 de Jean-Louis X...de nationalité française et de Y..., de nationalité marocaine.
L'époux a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 2 août 2011, il demande l'infirmation de cette décision.
Le Ministère Public sollicite au contraire sa confirmation.
L'épouse n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a fondé, conformément aux conclusions du Ministère Public, sa décision sur un faisceau d'éléments résultant tant d'une enquête consulaire menée à FES que des auditions de l'époux effectuées par les services de police judiciaire français, tant à SAINT JUST EN CHAUSSÉE (60) qu'à COMPIEGNE (60). Il en ressort que le mariage a été décidé avant même la première rencontre des époux qui ignorent chacun la langue maternelle de l'autre ; et que l'épouse est exclusivement inspirée par une volonté migratoire.
Le premier juge retenait encore que les époux, défaillants devant lui, n'ont en rien contredit ces éléments.
En cause d'appel, l'époux affirme, que l'intimée parle de mieux en mieux le français, ce qui leur permet de converser régulièrement par téléphone, et que lui-même se rend régulièrement au Maroc. Il indique encore que la rapidité apparente de leur décision n'ôte rien à la sincérité de leur intention matrimoniale.
Le Ministère Public s'appuie sur les mêmes éléments qu'en première instance indiquant encore que s'ajoute aux arguments qui précèdent le rôle d'intermédiaires dans la rencontre des époux.
Force étant de constater que l'époux ne produit aucune autre pièce à l'appui de timides dénégations, que la photocopie difficilement lisible de visas d'entrée ou de sortie du Maroc en 2005 et 2007, apposés sur un passeport dont le titulaire est ignoré. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant sera encore condamné aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2010,
Condamne l'appelant aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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