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Tribunal Administratif de Nantes, 15 octobre 2024. 2401013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401013

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a astreinte à diverses obligations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; Sur le moyen commun : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Le président du tribunal a délégué à M. D les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024, à 11 heures, M. D a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 juin 1994, déclarant être entrée en France le 7 juin 2022, a été définitivement déboutée du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 novembre 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a astreinte à diverses obligations. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. 3. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B a été déboutée du droit d'asile, en sorte qu'elle se trouve dans le champ des dispositions précitées. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté contesté a été signé par Mme H F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme F à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les mesures connexes, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. I A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E G, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Mme B ne fournit pas d'éléments suffisamment précis et probants en vue d'attester de la gravité des problèmes cardiaques dont elle indique souffrir. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a prescrit son éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. La requérante n'établit pas la réalité du risque personnel qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations et dispositions la protégeant des traitements inhumains et dégradants. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le magistrat désigné, C. D La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL N°2401013

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