Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00135
N° Portalis DBW3-W-B7I-5DVK
AFFAIRE : Syndic. de copro. secondaire [Adresse 11]
C/ “SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE B.F”
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : KELLER Valérie, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le syndicat secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 11], représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 42371917800018, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 15], prise en son établissement de [Localité 8] situé [Adresse 4] à [Localité 9], lui-même pri en la personne de son représentant légal y domicilié, désignée à cette fonction par ordonnance,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat
CONTRE
La Société civile immobilière dénommée “SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE B.F”, Société civile immobilière au capital de 300,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 493 668 529, dont le siège social est Résidence [Adresse 11] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] poursuit à l’encontre de la SCI B.F., suivant commandement de payer en date du 26 mars 2024 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à [Localité 8], et publié le 6 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] volume 2024 S n°000128, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F3 au 4ème étage côté gauche de l’immeuble 22 bloc G (lot n°857), et une cave au sous-sol de l’immeuble 22 du bloc G (lot n°867), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 11] à l’angle de la [Adresse 13] et la [Adresse 14] à [Localité 10], cadastré [Adresse 12], section 888 A numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 17 juin 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner la SCI comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] à l’audience d’orientation du mardi 17 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juin 2024;
La SCI n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de [Localité 8] en date du 3 mai 2022 condamnant la SCI B.F. à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 10 633,58 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 15 mars 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 14 056,08 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] pour :
- 14 056,08 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F3 au 4ème étage côté gauche de l’immeuble 22 bloc G (lot n°857), et une cave au sous-sol de l’immeuble 22 du bloc G (lot n°867), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 11] à l’angle de la [Adresse 13] et la [Adresse 14] à [Localité 10], cadastré [Adresse 12], section 888 A numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Janvier 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de [Localité 8], [Adresse 3], salle n°8, [Localité 2] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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