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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 00-60.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.350

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., domicilié Ambassade de France, Box 5135, S 10243 Stockholm (Suède), en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 2000 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 19 septembre 2000), que M. Maxime X..., né le 18 janvier 1982 et immatriculé au Consulat de France à Stockholm, a sollicité, le 12 septembre 2000, son inscription sur la liste électorale de la commune de Balogna (Corse) ; que sa requête a été rejetée ; Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en sa qualité de français établi hors de France et immatriculé au Consulat de France à Stockholm, il peut être inscrit, en application de I'article L. 12 du Code électoral, sur la liste électorale de Balogna car son père y est né le 20 mars 1934 et est inscrit sur la liste électorale de cette commune ainsi que sa mère ; Mais attendu que le tribunal retient que si M. X... établit être immatriculé au Consulat de France à Stockholm depuis le 30 septembre 1998, il ne justifie pas avoir un ascendant né et inscrit sur la liste électorale de la commune de Balogna ; que le tribunal ayant statué au seul vu des pièces qui lui ont été soumises et, la Cour de Cassation ne pouvant pas apprécier la valeur probante de documents produits pour la première fois devant elle, a légalement justifé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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