Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01502 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORTZ +20/01795 JONCTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00487
APPELANTE :
S.A.S. OXYLIO SAINT ANDRE DE SANGONIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] a été embauché par la société Oveasoft le 7 octobre 2011 puis a rejoint la société Oxylio en qualité de vendeur à l'agence de [Localité 4], puis de [Localité 3].
Au dernier état des relations, M. [U] occupait un poste de commercial leader.
Le 24 novembre 2017, la société Oxylio Saint André-de-Sangonis reçoit un courrier recommandé d'une cliente exprimant son mécontentement au sujet d'une vente conclue avec M. [U].
Le 30 novembre 2017, la société Oxylio Saint André-de-Sangonis notifie à M. [U] une mise à pied conservatoire et le convoque à un entretien préalable au licenciement le 8 décembre 2017.
Le 12 décembre 2017, la société Oxylio Saint André-de-Sangonis notifie à M. [U] son licenciement pour faute.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 17 mai 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
-Condamné la société Oxylio Saint André-de-Sangonis à verser à M. [U] les sommes suivantes :
-14 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Débouté la société Oxylio Saint André-de-Sangonis de ses autres demandes ;
-Condamné la société Oxylio Saint André-de-Sangonis aux dépens.
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La société Oxylio Saint André-de-Sangonis a interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2020. Le dossier est enrôlé sous le N° RG 20/01502.
M. [U] a interjeté appel du même jugement le 22 mars 2020. Le dossier est enrôlé sous le N° RG 20/01795.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 juin 2020, la société Oxylio Saint André-de-Sangonis demande à la cour de :
-Dire et juger que le comportement de M. [U] est fautif et justifie son licenciement pour faute ;
-Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 juin 2020, M. [U] demande à la cour de :
-Condamner la société Oxylio Saint André-de-Sangonis à lui verser les sommes suivantes :
-25 900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Condamner la société Oxylio Saint André-de-Sangonis à payer les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022 fixant la date d'audience au 12 décembre 2022.
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MOTIFS :
Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre le dossier N° RG 20/01795 au dossier N° RG 20/01502.
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [U] le 12 décembre 2017 fait état des griefs suivants :
« Nous avons reçu de la part de Madame [P] [L], une cliente, un courrier en recommandé le 24 novembre 2017, par lequel elle relatait la manière dont elle s'est sentie contrainte dans la transaction menée par vos soins.
Elle y expliquait que seulement 3 jours avant la prise de livraison de son véhicule, vous lui aviez indiqué ne pouvoir effectuer finalement cette transaction aux motifs qu'elle aurait choisi un organisme de financement autre que celui recommandé par Oxylio.
Finalement, après des échanges avec vous, la cliente acquiesce le financement que vous lui proposez, pensant que c'est une location avec option d'achat, comme lui avait proposé son organisme de financement.
La cliente prend livraison de son véhicule et s'aperçoit plus tard que le financement signé n'est pas celui qu'elle avait choisi.
Extrait de la correspondance :
De la j'ai eue une de vos employée (très gentille) qui m'appel pour la date de livraison, et m'explique que le financement est un emprunt. J'ai stoppé les démarches en demandant à ce que Monsieur [U] me rappel. Ce qu'il fait le lendemain, en me disant que le financement n'est pas un emprunt, qu'il s'agit de la même chose que ce que m'avait proposé la banque !
De là, je signe. Heureuse d'avoir une nouvelle voiture. Puis je reçois, surprise ! Un tableau d'amortissement.
Vous comprendrez que mon expérience chez OXYLIO est fort désagréable. On m'a menti. Et ceci est intolérable !
Afin de justifier ses propos, la cliente nous livre un mail que vous lui avez adressé dont vous trouverez le contenu ci-après.
Bonjour
Je comprends, mais j'ai interdiction, sous peine de renvoi de faire du leasing en externe.
Nous avons eu un mail de notre président directeur général en ce sens.
La seule chose que je peux faire, est une proposition en interne pour ce type de formule.
Cordialement(...)
Il est évident que de tels propos sont intolérables auprès de nos prospects et de nos clients tant ils dévalorisent l'image de l'entreprise, l'image de la relation clientèle et l'image même du management au sein de Oxylio.
Nous avons tenté d'engager un dialogue avec vous, lors de l'entretien, afin de comprendre ce qui avait pu vous pousser à non seulement à ne pas faire suite aux demandes de la cliente, mais surtout à relater de tels propos !
Vous avez refusé tout échange sur le sujet, ne cherchant nullement à vous justifier ou expliquer ces termes.
Il est clair que vous avez utilisé l'argument erroné d'un risque de « renvoi » pour convaincre votre cliente d'agir dans votre propre intérêt.
C'est absolument regrettable, notamment, comme vous le savez, dans un contexte particulier où nous avons ensemble à maintes reprises essayé de maintenir une collaboration qui a été souvent décevante, nécessitant à plusieurs reprises de choisir avec vous de changements de poste dans l'entreprise.
La situation ainsi exposée nous a surpris et nous a contraint à entreprendre à votre égard la présente procédure. Il est très clair que votre comportement est néfaste pour l'agence pour laquelle vous évoluez et plus généralement pour l'entreprise qui a toujours 'uvré pour que la relation client, comme les relations entre management et collaborateurs, soit la plus transparente et apaisée possible.
Ainsi, nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas respecté vos obligations vis à vis de votre employeur en votre qualité de Leader. ».
Il en résulte que le licenciement de M. [U] est fondé sur trois griefs : le mensonge selon lequel la cliente ne pouvait financer son véhicule par le biais d'une LOA externe, l'atteinte à l'image de l'employeur et la vente d'un véhicule par le biais d'un financement non souhaité par la cliente.
S'agissant du premier grief, la société Oxylio soutient que M. [U] a menti à la cliente en indiquant qu'elle ne pouvait pas financer son véhicule par le biais d'une LOA externe. Au soutien de son affirmation, elle produit aux débats le courriel dans lequel M. [U] s'adresse à la cliente à ce sujet, un courriel de M. [Y], directeur d'agence, daté du 24 octobre 2017 dans lequel il indique suite à un courriel de M. [U] qu'il est interdit de faire une LOA externe ainsi qu'un document daté de mai 2015 indiquant la conduite à tenir en cas de financement extérieur.
La société Oxylio explique que le courriel de M. [Y] ne devait pas être interprété comme une interdiction de procéder à tout leasing externe mais dans le sens selon lequel les salariés ne pouvaient pas intervenir en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un leasing externe, et qu'il revenait aux clients de constituer leur dossier de financement eux-mêmes avec l'organisme extérieur. Elle souligne que ce mode de financement est accepté, tel que cela ressort du document de mai 2015, mais qu'il faut toutefois respecter certaines précautions avant de conclure la vente.
Toutefois, si le document de mai 2015 n'interdit effectivement pas la vente d'un véhicule par le biais d'un financement extérieur, l'interdiction posée par M. [Y] postérieurement à cette information, en octobre 2017, pouvait légitimement faire croire à M. [U] que les consignes avaient changé, d'autant que le courriel de M. [Y] venait confirmer son propre courriel dans lequel il avait écrit que « toute LOA externe est strictement interdite ». Dès lors, le premier grief n'est pas fondé.
S'agissant du deuxième grief, la société Oxylio soutient que M. [U] a donné une mauvaise image de la société en indiquant à la cliente qu'il se ferait renvoyer s'il faisait du leasing en externe. Au soutien de son affirmation, la société Oxylio produit aux débats le courriel adressé par M. [U] à la cliente, qui justifie de ce que M. [U] a bien employé ces termes pour s'adresser à la cliente, de sorte que le grief est fondé.
S'agissant du troisième grief, la société Oxylio soutient que M. [U] a vendu un véhicule à une cliente par le biais d'un financement différent de celui souhaité. Au soutien de cette affirmation, la société Oxylio produit aux débats le courriel qui lui a été adressé par la cliente mécontente.
La LOA et le crédit avec engagement de reprise fonctionnent sur le même principe : le client peut réaliser un apport, il règle des mensualités sur une durée définie et à l'issue de cette durée il peut soit restituer le véhicule soit le garder en versant une somme définie dès la souscription du contrat. La seule différence est que dans le cadre d'une LOA le client n'est pas propriétaire du véhicule alors que dans le cadre d'un crédit avec engagement de reprise la carte grise est à son nom.
Dès lors, dans la mesure où M. [U] a indiqué à la cliente qu'il pouvait lui faire une « proposition interne pour ce type de formule » et où il lui a proposé un financement avec engagement de reprise en soulignant que « vous restez l'unique propriétaire du véhicule et décisionnaire quant au choix de sa revente » avec une formule qui comprenait de nombreuses garanties et la maintenance du véhicule, le salarié n'a pas menti à la cliente et lui a effectivement proposé un financement du même type qu'une LOA.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie de ce que la cliente a insisté sur sa volonté exclusive de conclure une LOA et ainsi ne pas être propriétaire du véhicule, mis à part son propre courriel, rédigé après la vente. Dès lors, dans la mesure où M. [U] produit aux débats un courrier du 20 décembre 2017 adressé à la société Oxylio dans lequel il affirme quant à lui qu'il a toujours parlé de financement avec engagement de reprise et qu'il n'est pas contesté que c'est ce mode de financement qui apparaît sur le contrat conclu, il n'est pas démontré que le salarié a vendu un véhicule par le biais d'un mode de financement différent de celui souhaité par la cliente. Dès lors, le troisième grief n'est pas fondé.
Il résulte de ces constatations que seul le grief relatif à l'atteinte à l'image de l'employeur est fondé.
Mais le courriel de M. [Y], directeur d'agence, indiquant que « il est effectivement totalement interdit de faire une LOA externe », justifie le fait que M. [U] ait cru bon de refuser à la cliente un financement par LOA externe. Dès lors, la faute reprochée au salarié relève davantage d'une maladresse de langage pour expliquer l'impossibilité de recourir à une LOA externe que d'une faute.
Dès lors, ce seul manquement ne justifie pas le prononcé d'un licenciement pour faute, le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [U] était âgé de 38 ans et avait une ancienneté de 6 ans, 2 mois et 5 jours (soit 6,18 années). Il résulte du reçu pour solde de tout compte que le salaire mensuel brut de référence de M. [U] s'élève à la somme de 2 307,69 €.
M. [U] sollicite le versement de la somme de 25 900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement. Le préjudice de M. [U] sera justement évalué à la somme de 12 000 €. La société Oxylio sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Oxylio, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction du dossier N° RG 20/01795 au dossier N° RG 20/01502 ;
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Oxylio Saint André-de-Sangonis à verser à M. [U] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Oxylio Saint André-de-Sangonis à verser à M. [U] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Oxylio Saint André-de-Sangonis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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