Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-70.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-70.022
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 00-70.022 formé par M. Christian X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° N 00-70.023 formé par Mme Marcelle Y..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 2000 par le juge de l'expropriation du Cantal, siégeant au tribunal de grande instance d'Aurillac, au profit du département du Cantal, pris en la personne du président du conseil général du Cantal, domicilié Direction services techniques, Hôtel du département, 15015 Aurillac Cedex,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, différents moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 00-70.022 et n° N 00-70.023 ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que faute par Maître A..., avocat au barreau d'Aurillac, de justifier qu'il avait reçu pouvoir du département du Cantal de déposer un mémoire en défense en son nom, ce mémoire est irrecevable ;
Sur les différents moyens, réunis, de chacun des pourvois, qui sont recevables, ci-après annexés :
Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité de l'arrêté de cessibilité et que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre cet arrêté, le moyen, pris de l'existence de ce recours, est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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