Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-19.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.027
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z...,
2 / Mme Martine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que les époux Z..., propriétaires d'un appartement donné à bail aux époux X..., ont notifié à ceux-ci un nouveau décompte de surface corrigée classant les lieux en catégorie II C ; que les époux X... s'étant opposés à ce décompte, les bailleurs les ont assignés en fixation du loyer conformément à la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande présentée en cause d'appel aux fins de voir les époux X... déchus du droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait dès lors que ce fait révélé est lié au litige initial ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux Z... tendant à voir les époux X... déchus de leur droit au maintien dans les lieux dès lors que ceux-ci avaient quitté les lieux pour s'installer dans l'Yonne, à Joigny, sans rechercher si cette circonstance de fait n'était pas constitutive de la survenance ou de la révélation d'un fait lié au litige initial dès lors que, faute de justifier d'un droit au maintien dans les lieux, les époux X... étaient nécessairement privés du droit de réclamer le classement de l'appartement en catégorie III A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;"
Mais attendu qu'ayant relevé que, par leur assignation, les époux Z... avaient limité le débat judiciaire aux seuls problèmes résultant de la fixation du loyer et des comptes entre les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que les demandes formées en cause d'appel par les époux Z... en résiliation du bail et déchéance du droit au maintien dans les lieux ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation des époux X... à leur payer les charges locatives restant dues, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à l'appui de leur demande en paiement des charges locatives, les époux Z... avaient régulièrement versé aux débats un décompte établi le 8 mars 1994 ; qu'en rejetant néanmoins cette demande au seul motif que "l'absence de tous documents produits par les bailleurs ne permet pas de faire droit à cette demande", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;"
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... demandaient le paiement des charges calculé selon un décompte qu'ils avaient établi, mais ne produisaient aucun document permettant d'accueillir leur demande, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu le décret du 10 décembre 1948, ensemble l'annexe I de ce décret ;
Attendu que pour classer l'appartement dans la sous-catégorie III A, arrêter la surface corrigée à 113 mètres carrés majorée de 6 mètres carrés pour les éléments nouveaux et déclarer les époux X... débiteurs de la somme de 25 665,02 francs au 31 mars 1993, l'arrêt retient que cet appartement est dépourvu de tout cabinet de toilette ou de salle de douches ou de salle de bains fourni par les propriétaires et que ceux-ci ne sauraient prétendre, pour échapper à ce classement, que l'appartement est situé dans des constructions répondant à la définition prévue pour la deuxième catégorie, alors qu'il est affecté d'un vice majeur qui ne lui permet pas d'être classé dans la catégorie qu'ils souhaitent lui voir appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les locaux qui ne comportent pas au minimum un cabinet de toilette ou une salle de douche ou une salle de bains et un WC intérieur indépendant ou non de cette annexe ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure à la sous-catégorie II C, sans rechercher si l'appartement loué aux époux X... ne présentait pas les caractéristiques permettant son classement dans la deuxième catégorie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le logement classé en catégorie III A, la surface corrigée étant arrêtée à 113 mètres carrés majorée de 6 mètres carrés pour équipements nouveaux, l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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