Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 23/00979
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00979
Date de décision :
28 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00979
N° Portalis DBX2-W-B7H-KIB5
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U. [4]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP PRK ET ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 28 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
(Salariée : Mme [B] [L] [S])
[Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie PATTYN de la SCP PRK ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
représentée par Madame [A] [F], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [X] [M], en date du 26 septembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, le greffe du pôle social a accusé réception du recours formé par la SASU [4] contre la décision de rejet implicite par la Commission médicale de recours amiable ([9]) de sa demande d’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% attribuée à sa salariée, Madame [B] [L] [S], suite à un accident du travail en date du 23 novembre 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :
Déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente attribuée par la [6] ([10]) ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la [10] ;Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la [10] aux entiers dépens.
Elle expose essentiellement, que le défaut de communications de certaines pièces médicales entraîne l’inopposabilité de la décision de la [10] ou, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire.
Elle se fonde aussi sur un rapport d’un médecin mandaté par l’employeur estimant notamment que le taux d’IPP attribué pour cet accident du travail serait surévalué par le médecin-conseil de la [10].
La [11], aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de la SASU [4].
Elle considère en outre que le taux d’IPP a été fixé en parfaite conformité avec le barème applicable, et que la non-transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la [10].
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Il est constant que les inobservations par la [11] de ces obligations de communication de pièces médicales n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive d'un taux d'incapacité ou de prescription d'arrêt de travail dès lors que l'employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction compétente.
Même s'il était avéré que la [10] n'avait pas transmis l'ensemble des pièces médicales concernant l'accident de la salariée de la SASU [4] qu'elle aurait dû transmettre à l'employeur, pendant la phase précontentieuse ou avant l'audience, la conséquence d'un tel manquement n'est pas nécessairement l'inopposabilité des décisions de la [10] contestées par la SASU [4].
En l’espèce, la SASU [4] fait état de ce que la [10] n'aurait pas communiqué, pendant la phase précontentieuse, au médecin mandaté par l’employeur le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré et ceux résultant des examens consultés par le médecin-conseil de la [10], ainsi que l’avis transmis à la [10] sur le taux d’incapacité permanente. Ce point n'est pas contesté par la [10].
La [11] fait cependant valoir avoir transmis ces éléments médicaux au Docteur [W] [D] par courrier du 20 février 2024. Ce point n’est pas contesté par l’employeur.
Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté devant le tribunal judiciaire, le médecin mandaté par l’employeur ayant eu accès au rapport médical plusieurs mois avant l’audience de jugement et ayant rendu un rapport versé au débat par la partie demanderesse.
Dans ces conditions, à ce stade de la procédure, il n'est pas démontré que les décisions de la [10] contestées devraient être déclarées inopposables à la SASU [4] pour ce motif.
Sur les mesures d'instruction
Il résulte de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le médecin mandaté par l’employeur a rendu un « avis médico-légal sur pièces » en date du 23 février 2024, qui fait bien mention de la réception du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP par le médecin-conseil de la [10].
Le rapport du médecin mandaté par l’employeur est précis et circonstancié. Il mentionne des séquelles relatives à un accident du travail en date du 1er février 2002 dont l’ampleur aurait été minimisé par le médecin-conseil de la [10].
En se fondant sur un IRM réalisé le 13 décembre 2018, soit environ 3 semaines après l’accident du travail du 23 novembre 2018, il fait état d’un « conflit sous acromial » sans rapport avec l’accident du 23 novembre 2018 qui correspondrait à une « pathologie dégénérative sous acromiale d’installation progressive » sans rapport avec l’accident du travail.
Les conclusions du médecin mandaté par l’employeur sont ainsi fondées sur des éléments précis et en désaccord manifeste avec celles du médecin-conseil de la [10] qui notait l’absence d’état antérieur « influant ».
Au regard de ces constatations, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins d’estimer le taux d'incapacité permanente en lien avec l’accident du travail du23 novembre 2018.
Sur les autres demandes
Les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de la SASU [4] fondé ;
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins d’évaluer les taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [B] [L] [S] par la [7] ;
DÉSIGNE le Docteur [Y] [C] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
Décrire l'état de santé de la personne tel qu'il découle de l'accident de travail du 23 novembre 2018 au jour de la consolidation ;
Décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l'accident de travail susvisé ;
Evaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle ;
Faire toute remarque utile à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [7] à remettre au médecin consultant les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 janvier 2025 à 09h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [5] sur présentation d'un bordereau récapitulatif ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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