Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-17.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.227
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte pour la gestion des équipements touristiques (SEMGET), dont le siège social est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Société anonyme d'économie mixte pour l'aménagement et la gestion du Port Le Havre-Plaisance, dont le siège social est Palais de la Bourse, Le Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B...
A..., X..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SEMGET, de Me Copper-Royer, avocat de la Société anonyme d'économie mixte pour l'aménagement et la gestion du port Le Havre-Plaisance, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 8 janvier 1987, la Société d'économie mixte pour la gestion des équipements touristiques (SEMGET) s'est engagée, envers la Société d'économie mixte pour l'aménagement et la gestion du port Le Havre-Plaisance (société Le Havre-Plaisance) à effectuer les opérations de dragage des bassins du port de plaisance du Havre ; que, le 22 janvier 1988, à la suite d'un fort coup de vent, la drague de la SEMGET a heurté et endommagé le ponton auquel elle se trouvait amarrée ; que la société Le Havre-Plaisance a assigné la SEMGET en réparation en invoquant l'article 8 de la convention précitée, qui stipule : "La SEMGET est responsable des avaries et accidents causés aux tiers, aux ouvrages du port ou aux yachts" ;
que l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1992) a accueilli cette demande ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant recherché la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, hors la dénaturation alléguée, que les stipulations de l'article 8 de la convention s'analysaient en une clause extensive de responsabilité par laquelle les parties, dérogeant aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle, ont rendu la SEMGET seule responsable et de plein droit de tout accident ou avarie pouvant survenir, de son simple fait, à des tiers, à des yachts ou à des ouvrages du port, et ce, sans distinction des causes ; que, par ce seul motif, fondé sur les stipulations d'une convention soumise à la discussion des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Le Havre-Plaisance sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société Le Havre-Plaisance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SEMGET, envers la Société anonyme d'économie mixte pour l'aménagement et la gestion du port Le Havre-Plaisance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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