Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'EPINAL en date du 10 mai 2019 et jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 19 janvier 2022, R.G.n° 18/00655
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (88)
domicilié [Adresse 3] - [Localité 8]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, substitué par Me Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
Société AG2R, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Audrey INFANTES, substituant Me Laurent BUFFLER, avocats au barreau de COLMAR
Société LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Audrey INFANTES, substituant Me Laurent BUFFLER, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L. Scierie [B] a adhéré au profit de son gérant, Monsieur [Y] [B], à effet du 1er février 2008, à la convention d'assurance de groupe Mondiale Prévoyance Majoritaires n°033032 souscrite par Amphitea auprès de la compagnie d'assurance La Mondiale, laquelle comporte notamment une garantie 'invalidité absolue et définitive', assortie du versement d'un capital de 86886 euros.
En 2012 et 2014, Monsieur [B] a été victime de décollements de rétine bilatéraux ayant donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales ; il en est résulté la cécité de son oeil droit et une vision extrêmement réduite de son oeil gauche.
Monsieur [B] perçoit depuis le 1er avril 2016 une pension d'invalidité versée par la Sécurité Sociale.
Par décision du 1er juin 2017, la [10] des Vosges a accordé à Monsieur [B] l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2037, au motif d'une reconnaissance de troubles provoquant une entrave majeure dans la vie quotidienne, en retenant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %.
Par lettre du 7 octobre 2016, Monsieur [B] a sollicité auprès de la compagnie AG2R La Mondiale la mobilisation de sa garantie en cas d'invalidité absolue et définitive.
L'assureur a confié une expertise médicale au Docteur [J] qui conclut, suivant un rapport du 26 août 2016, à un taux d'invalidité fonctionnelle de 65 % et un taux d'invalidité professionnelle de 50%.
Monsieur [B] a contesté ces conclusions et, par courrier du 29 décembre 2016, la compagnie d'assurance La Mondiale lui a proposé de recourir à une procédure d'arbitrage, en lui proposant de choisir l'un des trois experts suivants : le Docteur [A] [D], le Docteur [H] [Z] ou le Docteur [V] [C] ; Monsieur [B] l'a refusée par courrier reçu le 9 janvier 2017 avant d'accepter par courrier du 31 janvier 2017.
Le 20 février 2017, les parties ont finalement signé un protocole d'arbitrage mandatant le Docteur [D] en qualité d'expert, tel que choisi par Monsieur [B].
Dans un rapport du 6 avril 2017, le Docteur [D] conclut à un taux d'incapacité fonctionnelle de 78 % et au fait que Monsieur [B] n'est pas, en raison de l'affection présentée, dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une quelconque activité lucrative et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par courrier du 1er juin 2017, réitéré le 12 février 2018, la compagnie La Mondiale a notifié à Monsieur [B] son refus de mise en oeuvre de la garantie 'invalidité absolue et définitive'.
Par acte du 5 mars 2018, Monsieur [B] a fait assigner la compagnie AG2R La Mondiale devant le tribunal de grande instance d'Épinal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 86886 euros au titre de la garantie du contrat d'assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, outre les dépens et une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, la compagnie d'assurances La Mondiale est intervenue volontairement à l'instance, en indiquant que Monsieur [B] a fait assigner la compagnie AG2R La Mondiale, en ses lieu et place.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Epinal a notamment :
- donné acte à la compagnie d'assurance La Mondiale de son intervention volontaire,
- constaté que Monsieur [B] a communiqué les pièces, objet de l'incident,
- rejeté sa demande d'expertise médicale.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Epinal a rejeté la demande d'expertise médicale de Monsieur [B].
Par ordonnance de désistement du 29 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a donné acte à Monsieur [B] de son désistement d'un appel d'une décision rendue le 21 juillet 2020 (soit la date de copie de la décision du 10 juillet 2020) par le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- mis hors de cause la société d'assurance mutuelle AG2R,
- débouté Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurance AG2R La Mondiale,
- condamné Monsieur [Y] [B] aux dépens,
- dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que selon les précédentes expertises médicales, Monsieur [B] était atteint d'une mal voyance et que son état évoluait vers une cécité.
Il a cependant considéré que dès lors que Monsieur [B] exerçait une activité professionnelle, même réduite, en qualité de gérant, il ne se trouvait pas dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer une activité lucrative au sens du contrat litigieux.
Il a jugé que Monsieur [B] ne rapportait pas la preuve d'un recours à l'assistance constante d'une aide à domicile, ni même d'une augmentation du nombre d'heures réalisées par l'association prestataire ; qu'exerçant un mandat municipal, il était a fortiori en capacité d'effectuer au moins pour partie les actes ordinaires de la vie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a en conséquence considéré que les deux conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie d'invalidité absolue et définitive, telles que prévues par le contrat de prévoyance liant la S.A.R.L. Scierie [B] et la compagnie d'assurance La Mondiale, n'étaient pas réunies.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2022, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile à la cour d'appel de Nancy a :
- déclaré recevable l'appel de Monsieur [B] relatif à la demande d'expertise judiciaire,
- débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société La Mondiale, sous le nom commercial AG2R La Mondiale, à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident,
- débouté la société La Mondiale, sous le nom commercial AG2R La Mondiale, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Mondiale, sous le nom commercial AG2R La Mondiale, aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 mai 2023.
Le conseiller de la mise en état a relevé qu'en l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état, prévue à l'article 794 du code de procédure civile, c'est à tort que la société La Mondiale soutenait que 'la renonciation à l'expertise' matérialisée par le désistement d'appel intervenu en 2020 s'appliquerait également à la demande formulée en 2019. Il a relevé que ce désistement d'appel relatif à l'ordonnance du 10 juillet 2020 pouvait d'autant moins être étendu à la précédente ordonnance rendue le 10 mai 2019 alors que, par application des articles 795 et 272 du code de procédure civile, une décision refusant d'ordonner une expertise ne pouvait pas être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond (cette possibilité étant réservée à la décision ordonnant l'expertise).
Dès lors, puisqu'aucun appel immédiat n'était possible à l'encontre de l'ordonnance du 10 mai 2019, il ne pouvait pas être considéré qu'elle aurait fait l'objet d'un 'appel implicite' en 2020 et d'un désistement, toujours implicite. Il a donc déclaré recevable l'appel de Monsieur [B] relatif à la demande d'expertise judiciaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et de l'article L. 113-5 du code des assurances, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer totalement le jugement rendu le 19 janvier 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d'Epinal,
- infirmer totalement l'ordonnance rendue le 10 mai 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal,
- infirmer totalement l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise ophtalmologique à son égard,
- désigner tel expert qu'il plaira a la Cour de céans avec pour mission de :
* se faire communiquer son dossier médical complet tel que défini à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique avec l'accord de celui-ci et en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales,
* numéroter ces pièces et les communiquer aux parties préalablement à toute convocation, selon bordereau,
* relater les constatations médicales sur son état de santé ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
* noter ses doléances de façon très précise et circonstanciée,
* déterminer la pathologie dont il est atteint au jour de l'examen,
* déterminer son taux d'invalidité,
- dire que l'expert commis devra rédiger un rapport, le déposer au greffe et en remettre un exemplaire à chacune des parties ou leur Conseil dans le délai imparti par la Cour de céans,
- dire que l'expert aura la faculté de s'adjoindre un expert dans une spécialité distincte de la sienne,
- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office,
- statuer ce que de droit quant à la consignation de la somme à valoir sur la rémunération de l'expert,
Au fond,
- juger que les garanties du contrat de prévoyance qu'il a souscrit le 1er février 2008 auprès de la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale trouvent à s'appliquer à l'espèce,
En conséquence,
- condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale à lui verser la somme de 86886 euros,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2016,
- condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale à lui verser la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale à lui verser la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AG2R et la société La Mondiale demandent à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement mal fondé,
- confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances des 10 mai 2019 et 10 juillet 2020,
- débouter en conséquence Monsieur [B] de sa demande d'expertise judiciaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 janvier 2022,
- débouter Monsieur [B] de ses demandes,
- condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en sus à payer à la société La Mondiale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 septembre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] le 4 janvier 2023 ainsi que par la société AG2R et la société La Mondiale le 1er décembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 mai 2023 ;
Sur l'étendue du recours
A vu de l'acte d'appel, des conclusions de Monsieur [B] et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de ce siège du 12 avril 2023, il y a lieu de constater que la cour est saisie d'un double appel ; le premier concerne l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Epinal du 10 mai 2019 qui a donné acte à la société d'assurance mutuelle La Mondiale de son intervention volontaire, constaté que Monsieur [B] a produit les pièces objet de l'incident et rejeté la demande d'expertise qu'il avait formulée, le second, se rapporte au jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal ayant débouté Monsieur [B] de ses demandes dirigées contre la société AG2R La Mondiale ;
Sur la demande d'expertise
Avant dire droit, Monsieur [B] réclame l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire en faisant valoir qu'il est impératif qu'elle soit ordonnée pour que la cour puisse bénéficier d'un éclaircissement neutre et objectif ;
en effet il rappelle que les précédentes conclusions des deux experts médicaux, l'ont été à la demande de la compagnie d'assurance ; de plus elles divergent : le docteur [J] retient une invalidité fonctionnelle de 65% et le docteur [D] de 78% ;
Il soutient par ailleurs que l'expertise judiciaire a vocation à lui permettre d'apporter la preuve incontestable de la réalité de la situation, indiquant que son état ne cesse de s'aggraver (il ne peut plus lire, ni conduire) et que les conclusions des deux experts mandatés par l'assurance sont erronées et ne sont plus d'actualité (il n'est plus mal voyant mais non voyant) ;
Il soutient que le seul dépôt d'un rapport d'examen d'arbitrage n'empêche nullement qu'il soit ordonné une expertise judiciaire. ; il affirme au demeurant que cet arbitrage lui a été imposé par la compagnie d'assurance ;
En réponse la société La Mondiale, exerçant sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée et en vertu du protocole d'arbitrage signé par les parties en 2017, aux termes duquel celles-ci s'étaient engagées à ne pas remettre en cause les conclusions médicales et avaient ainsi renoncé à solliciter une expertise judiciaire ;
Sur le fond, l'intimée observe que Monsieur [B] ne verse aux débats aucune pièce de nature à contester les conclusions concordantes des deux experts qui l'ont successivement examiné et, plus précisément, de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une quelconque activité lucrative et d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui au demeurant a motivé les deux décisions de rejet provenant du juge de la mise en état ;
Sur la demande d'expertise judiciaire : recevabilité et bien fondé
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien' ;
En l'espèce, Monsieur [B] produit en pièce 10, un document intitulé 'protocole d'arbitrage' daté du 20 février 2017 et signé uniquement par lui, aux termes duquel il est convenu de mandater le Docteur [A] [D] comme expert afin d'examiner Monsieur [B], la société d'assurance étant assistée du Docteur [J] ; il comprend une clause in fine qui indique que 'chacune des parties d'engage à ne pas remettre en cause les conclusions médicales' ;
Cependant cette expertise médicale amiable contradictoire, n'implique pas renonciation à toute expertise judiciaire, notamment compte-tenu de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé ;
en effet le Docteur [D], médecin généraliste a vu Monsieur [B] le 6 avril 2017 et a conclu à une incapacité fonctionnelle élevée (78%) ; le Docteur [J] médecin de la compagnie d'assurances avait examiné Monsieur [B] en août 2016 et avait déterminé un taux d'incapacité fonctionnelle inférieur de 65 % ;
En conséquence il ne résulte pas de la signature du protocole d'accord précité, l'impossibilité pour Monsieur [B] de se prévaloir d'une dégradation de son état de santé et partant de réclamer l'organisation d'une expertise judiciaire à cette fin ;
En tout état de cause, le juge peut d'initiative en application des dispositions du code de procédure civile sus énoncées, ordonner une expertise judiciaire, afin de recevoir un éclairage technique sur l'état de santé de Monsieur [B], préalable nécessaire à l'examen des conditions de mise en jeu de la garantie assurantielle dont ce dernier se prévaut ;
En l'espèce, l'appelant a été examiné par le Docteur [Z], médecin ophtalmologiste et par ailleurs expert judiciaire, en date du 29 octobre 2020 ; ses conclusions constatent l'existence d'une cécité avec une incapacité selon le guide barème MDPH de 94% et une incapacité professionnelle de 100% outre la nécessité de recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante (pièce 16 appelant) ; un autre certificat médical a été produit : celui du professeur [K] [O], qui l'a opéré et examiné le 30 juillet 2019 et indique'une acuité visuelle à droite de il atteste 1/50ème et une absence de perception lumineuse à gauche' précisant que 'cet état est stable depuis un an et n'est pas susceptible d'amélioration' (pièce 11 appelant) ;
Dès lors la partie intimée conclut improprement à l'absence d'élément nouveau par rapport à la phase amiable d'expertise médicale ; l'évolution sur le mode péjoratif de l'état de santé de Monsieur [B] doit être pris en compte s'agissant de l'analyse des conditions conventionnelles de la garantie dont il réclame l'application et que la société La Mondiale lui a dénié selon courriers du 15 novembre 2016 confirmé le 12 février 2018 ;
L'organisation d'une expertise médicale sera accueillie, dans les termes du dispositif ;
cette décision implique d'ores et déjà l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 9] du 10 mai 2019, régulièrement déférée ;
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Epinal du 10 mai 2019 déférée ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
le Docteur [L] [P],
Ophtalmologiste
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Donne pour mission à l'expert, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile de :
- convoquer Monsieur [Y] [B] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier et avec l'accord de Monsieur [B], son dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident), sous réserve d'en référer au juge chargé du contrôle des expertises, en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales relatives à l'état de santé de Monsieur [Y] [B] ainsi que l'ensemble des soins qu'il a subis ;
- effectuer l'examen médical de Monsieur [Y] [B],
- relater ses doléances ;
- déterminer son état actuel et la pathologie dont il est atteint ;
- dire si son affection a évolué depuis le début de sa pathologie et des actes de soins perpétrés et dans quelle mesure ;
- se prononcer sur l'existence d'une invalidité et dans l'affirmative en déterminer le taux ;
- donner son avis sur son invalidité fonctionnelle ainsi que sur le fait qu'il soit ou non 'dans une impossibilité absolue et définitive de sa livrer à une activité professionnelle ou lucrative',
- se prononcer sur son degré d'autonomie et dire si, à son avis, l'intéressé a 'besoin de l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale';
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d'appréhender l'état de santé actuel de Monsieur [Y] [B] ;
Rappelle que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du Code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix,
Condamne Monsieur [Y] [B] à consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel la somme de 1200 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 15 décembre 2023, sans autre avis ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert deviendra caduque,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de cette cour au plus tard le 15 mai 2024 ;
Dit que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération,
Dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert,
Dit qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,
Dit que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de procédure civile, à savoir Madame la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy ;
Réserve les débats et les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 21 mai 2024.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.