Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6MI
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 14 mai 2024
N° RG 22/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6MI
DEMANDEUR :
Madame [B], [H] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 9],
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES)
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat postulant du barreau de LILLE et Me Véronique VALLS-MACH, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
appart 13 Tour F
[Adresse 3]
[Localité 10], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (GERS)
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 Février 2024
AUDIENCE DE DEPÔT: à l’audience du 11 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6MI
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [C] et M. [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 16] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés :
- [M] [N], le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12],
- [Z] [N], le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17].
Les enfants susceptibles de discernement ont été informés de leur droit de demander leur audition pour exprimer leur opinion sur la procédure, cette procédure les concernant. Ils ont d’ailleurs été entendus sur la procédure.
Par acte délivré à sa demande le 28 février 2022, [B] [C] a fait assigner [U] [N] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 14 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance provisoire à l’épouse du véhicule Fiat 500 et à l’épouse et du véhicule Seat Ibiza à l’époux,
- ordonné le règlement provisoire par moitié par les époux des crédits immobiliers et assurances afférentes,
- attribué la jouissance provisoire à l’épouse des biens immobiliers communs situés à [Localité 13] et à [Localité 14], à charge pour elle de rendre compte de sa gestion,
- désigné un notaire sur le fondement de l’article 255-10 du code civil,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 350€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, outre indexation et intermédiation financière des pensions alimentaires,
- ordonné le partage par moitié des frais d’orthodontie restant à charge par moitié à compter du 28 février 2022,
-renvoyé l’affaire et les époux devant le juge de la mise en état à l’audience dématérialisée du 2 janvier 2023.
Sur appel interjeté par l’épouse, la cour de Douai a rendu un arrêt le 1er juin 2023 par lequel elle a notamment :
- confirmé l’ordonnance sur les mesures provisoires sauf sur le droit de visite et d'hébergement du père en périodes scolaires, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et les frais d’orthodontie,
- décidé que le droit de visite et d'hébergement du père en périodes scolaires s’exercera, sauf meilleur accord des parents, à l’égard des deux enfants les fins de semaines impaires du vendredi sortie de classe ou 19 heures à défaut de classe au dimanche 17 heures,
- fixé à 425€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,
- condamné le père à verser à la mère la somme de 713€ correspondant à la moitié des frais d’orthodontie restant à charge au titre des factures des 6 septembre 2021 et 21 mars 2022.
Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
- débouté le père de sa demande de transfert de résidence des enfants chez lui,
- organisé un droit de visite et d'hébergement du père tenant compte de l’éloignement géographique des domiciles parentaux et précisé l’organisation et la charge des trajets des enfants qu’il génère,
- fixé à365€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à compter de la décision sur incident,
- ordonné l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais d’optique et d’orthodontie exposés pour les deux enfants,
- condamné la mère à verser 1500€ au père au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024, [B] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 novembre 2020,
- reprendre les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées par l’ordonnance d’incident,
- ordonné en outre le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et des frais de santé non remboursés exposés pour les besoins des enfants,
- dépens comme de droit.
Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 5 février 2024, [U] [N] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 novembre 2020,
- reprendre les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées par l’ordonnance d’incident,
- laisser à chacun des époux la charge des frais et dépens qu’il a exposés.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 28 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 21 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (Gers),
et de
Madame [B] [C], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes),
s'étant mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 16] (Gironde),
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 15];
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 novembre 2020 ;
CONSTATE, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants susceptibles de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [M] et [Z] [N];
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, le père pourra s’entretenir au moins une fois par semaine avec chacun des enfants le mercredi à 18 heures et charge Mme [B] [C] d’assurer les diligences utiles à cette fin ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement M. [U] [N] s’exercera selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : le pont du jeudi de l’Ascension, à charge pour lui de confirmer au moins deux mois à l’avance à Mme [B] [C] l’exercice de son droit pendant ce weekend là, le pont débutant dès le mercredi précédant ce jour férié si aucun des enfants n’a d’obligation scolaire pour s’achever le dimanche suivant ;
- pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié outre la totalité de la période de vacances scolaires de Toussaint ;
les années impaires : la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires y compris de celle des vacances scolaires de la Toussaint ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, la charge des trajets des enfants générés par le droit de visite et d'hébergement, notamment la charge financière, sera :
- pour chaque aller, assumée par M. [U] [N] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les réaliser, les enfants devant arriver au plus tard à l’aéroport ou gare de destination à 18 heures ;
- pour chaque retour chez la mère, assumée par Mme [B] [C] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les réaliser, les enfants devant arriver au plus tard à l’aéroport ou gare de destination à 18 heures ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, pour l’aller, [B] [C] devra matériellement s’assurer du trajet des enfants entre l’aéroport ou la gare [18] située à 30 kilomètres maximum de son domicile ; cette distance devant s’apprécier depuis le domicile de la mère figurant au chapeau de la présente décision ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, pour le retour, [U] [N] devra matériellement assurer le trajet des enfants entre l’aéroport ou la gare [18] située à 30 kilomètres maximum de son domicile ; cette distance devant s’apprécier depuis le domicile du père figurant au chapeau de la présente décision ;
DÉCIDE que les horaires d’arrivée des enfants à l’aéroport ou en gare [18] devront être communiquées à l’autre parent, à l’avance, au moins un mois avant le trajet concerné ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parents, si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé et, à défaut de scolarisation, celle où il réside à titre principal ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parents, les moitiés de vacances scolaires sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas, la première partie étant arrondie au jour supérieur en cas de résultat impair ;
DÉCIDE qu’à défaut d’accord ou force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit, au plus tard dans la première heure fixée pour l’exercice du droit en période scolaire et, dans la première journée après la date fixée pour les vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende et, de 3 ans d'emprisonnement et de 45000€, si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;
FIXE à 365€ (trois cents soixante-cinq euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge [U] [N] à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter du présent jugement, et, à défaut de paiement spontané, le condamne à verser les sommes dues au titre de cette pension alimentaire chaque mois d’avance entre les mains de [B] [C] sans frais, avant le 5 de chaque mois de l’année, même pendant les périodes du droit de visite et d'hébergement, outre l’indexation précisée ci-dessous;
DIT que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution de [U] [N] à l'entretien et à l'éducation de [Z] [N] et [M] [N] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [B] [C];
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE l’indexation de la contribution à l'entretien et à l'éducation sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
PRÉCISE que, par conséquent, le montant de la pension alimentaire devra être réévalué de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Montant initial x A
Montant actualisé = -----------------------------------------------------
B
A correspondant au dernier indice publié à la date de la réévaluation
B correspondant au dernier indice publié au 21 novembre 2023 ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DÉCIDE que [U] [N] et [B] [C] assumeront, chacun pour moitié, la charge des frais de santé non remboursés exposés pour [Z] et [M], notamment les frais d’optique et d’orthodontie et, à défaut de remboursement spontané, les condamne à rembourser à celui qui les a exposés la part qui leur incombe dans le délai d’un mois de la présentation du justificatif de paiement ;
PRÉCISE que les modalités d'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires par provision;
DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
A.LEMAIRE S.TILLIE