Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02883
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/09/2024
Dossier : N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYF
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[N] [R] épouse [Z]
C/
[F] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [R] épouse [Z]
née le 15 Mars 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [F] [K]
né le 24 Septembre 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00245
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] épouse [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation et des parcelles cadastrées Section Q [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] situées à [Localité 9] (65).
La parcelle Q [Cadastre 1] est issue de la division de la parcelle Q [Cadastre 3] en deux parcelles Q [Cadastre 1] et Q [Cadastre 2].
Monsieur [F] [K] est propriétaire dans la même commune de diverses parcelles dont la parcelle Q [Cadastre 2], et preneur à bail à ferme sur la parcelle Q [Cadastre 8].
Le 3 mai 2019, M. [H], conciliateur de justice, a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation initiée par Mme [Z] le 17 avril 2017 du fait des contraventions de M. [K] à la servitude de passage dont elle bénéficie sur les parcelles Q [Cadastre 2] et Q [Cadastre 8] pour accéder à sa parcelle Q [Cadastre 1].
Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 novembre 2021, Mme [Z] a fait constater l'existence d'un portail sur la parcelle Q [Cadastre 8] exploitée par M. [K], contrevenant à la servitude de passage dont elle bénéficie sur les parcelles Q [Cadastre 2] et Q [Cadastre 8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2022, Mme [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de M. [K] qu'il lève tout obstacle à l'exercice de la servitude de passage.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme [Z] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de le voir condamner au retrait de la barrière litigieuse sous astreinte, à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2023 (RG n°22/00245), le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite s'agissant de la demande principale,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Le juge a retenu, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, que si l'existence d'une servitude de passage conventionnelle au profit de Mme [Z] n'est pas contestée, il n'est pas établi que les grilles installées par M. [K] constituent une gêne pour la circulation de nature à porter atteinte au droit de passage et à en rendre l'exercice plus incommode, de sorte que la preuve d'un trouble manifestement illicite constituée par la barrière mobile litigieuse n'est pas rapportée.
M. [K] ne démontre pas que Mme [Z], dont le droit de passage est incontestable, aurait abusé de son droit d'ester en justice s'agissant des conditions de l'usage de ce droit, qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 6 avril 2023 (RG n°23/00993), Mme [Z] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [N] [R] épouse [Z], appelante, entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance,
Et, statuant à nouveau :
- condamner M. [K] à lever l'obstacle en enlevant la barrière mise de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- le condamner aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 4 novembre 2021, et d'appel, ainsi qu'à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 701 du code civil :
- que l'exercice de son droit de passage est incommode, en particulier au vu de son état de santé, du fait de la présence d'un portail dont il faut soulever un montant pour le faire pivoter, installé par M. [K],
- que les attestations produites par M. [K] sont de pure complaisance et ne sont pas probantes,
- qu'elle produit des attestations de riverains concernés par l'exercice du droit de passage, qui confirment la gêne réelle pour accéder à leur propriété,
- que M. [K] bénéficie également de la servitude pour accéder à ses parcelles par la parcelle Q899 qu'il loue, et que l'acte d'achat de ses parcelles précise que le chemin devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et qu'aucun véhicule ne devra y stationner, et qu'il ne pourra ni être obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf en cas d'accord entre les parties,
- qu'elle est recevable à rechercher sa responsabilité en sa qualité d'exploitant fermier de la parcelle où se situe la barrière, et qui met ainsi obstacle à la libre servitude,
- que M. [K] n'a jamais contesté l'existence de la servitude.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [F] [K], intimé, demande à la cour de :
- déclarer Mme [Z] infondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer intégralement l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
- que la demande de Mme [Z] n'est justifiée par aucun trouble manifestement illicite qu'il s'agirait de faire cesser,
- qu'elle se heurte à une difficulté sérieuse en ce qu'il n'est pas propriétaire du fonds desservant la servitude et sur lequel est implanté la barrière, laquelle a été installée avant qu'il ne prenne la parcelle à bail, de sorte qu'il n'a pas qualité pour l'enlever,
- que le portail est rarement rabattu et n'est en tout état de cause jamais fermé à clé de sorte qu'il peut être ouvert à tout moment, comme le démontrent les attestations qu'il produit,
- que la servitude mentionnée dans l'acte d'achat de ses parcelles ne concerne pas Mme [Z] mais uniquement les consorts [B] en fonds dominant, et Mmes [J], M. [K] et les époux [U] en fonds servants,
- que l'installation d'un portail a fait l'objet d'un accord entre les parties,
- qu'un nouveau portail a été installé, réglant toute difficulté.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Le premier juge, en retenant que l'existence d'une servitude de passage conventionnelle au profit de Mme [Z] n'était pas contestée, mais qu'il n'était pas établi que les grilles installées par M. [K] constituaient une gêne pour la circulation de nature à porter atteinte au droit de passage et à en rendre l'exercice plus incommode, de sorte que la preuve d'un trouble manifestement illicite constituée par la barrière mobile litigieuse n'était pas rapportée, a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens de Mme [Z], pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que M. [K] a pris l'initiative de faire installer une nouvelle barrière, pivotante sans qu'il soit nécessaire de la soulever, facilement manipulable, et avec un loquet.
Il est donc établi que Mme [Z] peut librement accéder à sa propriété en vertu de la servitude de passage, dont l'assiette n'a pas été altérée, et alors qu'elle ne démontre pas que ladite barrière est ou a été fermée à clé ou incommode à ouvrir, étant rappelé que le propriétaire du fonds servant, ou son exploitant, est libre de se clore, en l'espèce pour éviter la divagation de ses bêtes.
L'ordonnance du juge des référés sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L'équité commande l'octroi d'une indemnité à M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [N] [R] épouse [Z] à payer à M. [F] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [R] épouse [Z] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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