Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/00648 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3BY
N° de Minute : BX24/00569
JUGEMENT
DU : 27 Juin 2024
S.A. VILOGIA
C/
[E] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [B], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 20 octobre 2019, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [E] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 1].
Le 24 octobre 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [E] [T] un commandement de payer et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [T] a été déclaré recevable le 12 juillet 2023.
Les mesures de rétablissement personnel ont été validées le 30 octobre 2023 avec une entrée en application le 13 septembre 2023.
Par exploit d'huissier de justice du 5 janvier 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [E] [T], pour l'audience du huit Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- à défaut prononcer la résiliation pour défaut d'assurance ;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Monsieur [E] [T] au paiement :
- de la somme de 4755,86 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA actualise sa demande à 4002,88 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 et ne demande qu'une condamnation en paiement, Monsieur [T] ayant quitté les lieux le 21 septembre 2023 mais s'en remet sur les délais de paiement pour le reliquat.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [T] visées le 16 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Le reliquat des sommes dues correspond à des travaux locatifs pour lesquels aucun justificatif n'est produit (pas de factures ni devis) et dont la nature n'est pas précisée.
Il convient de débouter la S.A. VILOGIA de cette demande.
En revanche la moitié du coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie contradictoire du 21 septembre 2023 est à la charge de Monsieur [T].
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Monsieur [T] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [T] a quitté les lieux le 21 septembre 2023 ;
Constate que la demande au titre des travaux locatifs n'apparaît pas justifiée ;
Condamne Monsieur [T] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 127,19 euros au titre du coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie, ainsi qu'aux dépens ;
Accorde à Monsieur [T] l'Aide Juridictionnelle Provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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