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Cour de cassation, 13 février 1997. 94-41.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.365

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Savelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Savelec, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1972 en qualité d'électricien par l'entreprise Castan, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Savelec; que, le 10 avril 1991, cette société a avisé M. X... qu'il serait désormais classé au coefficient 210 correspondant au niveau III, position I, en application des critères de la convention collective nationale du 12 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962 ; qu'ayant contesté cette nouvelle classification, M. X... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société Savelec fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1994) d'avoir dit que M. X... devait être classé au niveau III, position 2, coefficient 230, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucune concordance entre le système de classement de l'ancienne convention collective et celui résultant de la nouvelle dans laquelle la classification est définie par des critères spécifiques (contenu de l'activité, autonomie et initiative, technicité, enfin formation, adaptation et expérience), la cour d'appel s'est néanmoins bornée à chercher à établir une telle correspondance, en soulignant que la qualification d'ouvrier hautement qualifié selon l'ancienne convention collective concernait l'ouvrier effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité et que le coefficient 230, niveau III, position 2, selon la nouvelle convention collective concerne les ouvriers qui "exécutent les travaux délicats de leur métier"; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si le salarié exerçait en fait les fonctions correspondant à la qualification dont il réclamait le bénéfice, ni davantage se référer à aucun des critères de classification énumérés à l'article XII-2 de la nouvelle convention collective nationale des entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des dispositions de ce texte que des articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que la promotion à un niveau supérieur dans un délai de neuf ou six mois, prévue par l'article XII-4 de la nouvelle convention collective ne concerne que les ouvriers qui, titulaires de certains diplômes énumérés à ce texte, ont été classés au niveau II, coefficient 185 et ont fait preuve d'aptitudes et de capacités professionnelles justifiant leur classement à un niveau supérieur, lesquelles relèvent de la seule appréciation de l'employeur; que dès lors, en se référant à ce système de promotion pour juger que le salarié, qui avait été reclassé au niveau III, position 1, coefficient 210 dans la grille de la nouvelle convention collective, devait bénéficier d'un classement au niveau III, position 2, coefficient 230, sans avoir constaté ni que le salarié fut titulaire de l'un des diplômes professionnels prévus, ni que ses "aptitudes et capacités professionnelles" justifiaient une telle promotion, ce qu'elle n'aurait d'ailleurs pu légalement faire sans empiéter sur les prérogatives de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article XII-4 de la nouvelle convention nationale des entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que l'expérience et les aptitudes de M. X... correspondaient à celles que la convention collective définit pour l'obtention de la qualification de niveau III, position 2; qu'ainsi, elle a exactement décidé que l'intéressé devait bénéficier de cette classification; que par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savelec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Savelec à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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