Cour de cassation, 15 mars 1990. 86-42.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.075
Date de décision :
15 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société anonyme COLLET IMPRIMERIE PAPETERIE, domiciliée Palais des Pyrénées à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques Y..., salarié de la société Collet dont il est devenu cadre en 1967 et placé en congé de maladie depuis le 16 novembre 1984, a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités équivalant aux prestations prévues en cas de maladie ou d'invalidité par le régime supplémentaire de prévoyance des cadres de l'imprimerie et des industries graphiques auquel son employeur aurait dû selon lui adhérer ; que la société Collet fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 1986) de l'avoir condamnée à paiement, alors, d'une part, qu'en admettant de manière implicite que l'accord du 6 février 1962 dont résulte le réglement en vigueur du régime de prévoyance des cadres de l'imprimerie et des industries graphiques géré par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) était applicable à la société Collet sans avoir vérifié si celle-ci, qui n'est pas parvenue à retrouver trace de son adhésion expresse et non équivoque à la Fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques, était effectivement liée par cet accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré de ce que le risque maladie-invalidité ne pouvait être couvert en ce qui concerne M. Y... en raison de son état de santé et de ce qu'il bénéficiait d'un régime complémentaire globalement comparable à celui qui est conventionnellement prévu, alors, enfin et subsidiairement, que l'indemnisation allouée à l'intéressé ne pouvait être fixée par référence au réglement du régime à un taux de 80 % comme s'il avait
eu deux enfants à charge puisque l'un de ses enfants ne devait pas être considéré comme tel ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Collet, entreprise d'imprimerie, ne contestait pas dépendre de la Fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques, la cour d'appel a estimé par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis que cette société était tenue par l'accord du 6 février 1962 souscrit par ladite fédération en exécution d'un précédent accord du 7 août 1947 dont l'article 3 avait rendu obligatoire
l'adhésion des employeurs au profit des cadres de l'imprimerie et des industries graphiques au régime supplémentaire de prévoyance prévu à l'article 14 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; que répondant par ailleurs au moyen prétendument délaissé, elle a observé que la première constatation de la maladie présentée par M. Y... avait été faite en 1973 et a pu dès lors estimer qu'à l'époque où ce salarié était devenu cadre, l'employeur avait l'obligation de le garantir dans les conditions prévues au réglement de la CIPC contre le risque maladie-invalidité, quelle que soit l'importance globale des avantages déjà assurés aux cadres de l'entreprise en matière de retraite complémentaire et de prévoyance ; qu'enfin, en sa dernière branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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