Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 20/01313 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJPM
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
Urb. [Adresse 14]
[Localité 9] (PORTUGAL)
représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010189 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD, Me Dominique ERNST-METZMAIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [S] [M] et Madame [H] [F] se sont mariés devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] le [Date mariage 5] 2015, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [E], née le [Date naissance 4] 2012,
- [J], né le [Date naissance 3] 2014.
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 4 mars 2020 de Madame [F], les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 15 juin 2020.
A cette audience, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a notamment :
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
En ce qui concerne les époux :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Confié à Monsieur [S] [M] la gestion du bien situé à [Localité 17] et mis en location, en ce compris la perception des loyers, et dit qu’il assure le remboursement du crédit immobilier souscrit pour son acquisition, et ce à charge de compte lors des opérations liquidatives de la communauté.
- Attribué à Madame [H] [F] la jouissance du bien situé au Portugal, et dit qu’elle assure le remboursement du crédit immobilier souscrit pour son acquisition, et ce à charge de compte lors des opérations liquidatives.
En ce qui concerne les enfants :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Accordé à Monsieur [S] [M], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
o en période scolaire : deux week-ends par mois, le droit de visite et d'hébergement étant alors exercé au Portugal et avec un délai de prévenance de quinze jours,
o pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires,
- Fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 250 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 500 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [M] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et demande aux termes de son assignation de :
Vu les dispositions des articles 233, 262-1, 264, 265,371-2 du Code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020,
- Déclarer Madame [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Prononcer le divorce des époux [F]/[M] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,
- Dire que le disposition du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2015 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (78), et des actes de naissance de chacun des époux,
- Juger que Madame [F] perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
- Fixer la date des effets du divorce des époux au 16 octobre 2020,
- Constater que Madame [F] a satisfait à son obligation de formuler une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du régime matrimonial des époux,
- Inviter les époux [F]/[M] à liquider leur régime matrimonial amiablement ; et à défaut, dire que les époux pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles de partage,
- Confirmer les mesures édictées par l’Ordonnance de non conciliation en ce qui concerne les enfants, et Préciser que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M], à défaut de meilleur accord, sera modifié comme suit :
o En période scolaire : le deuxième weekend, le droit de visite et d'hébergement étant alors exercé au Portugal et avec un délai de prévenance de quinze jours,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde, les années impaires,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 octobre 2023, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de :
Vu les dispositions des articles 233, 262-1, 264, 265 et 371-2 du Code civil,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020,
- Prononcer le divorce des époux [M] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil ;
- Dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (78) et des actes de naissance de chacun des époux,
- Dite et juger que Madame [F] prendra l’usage du nom marital à l’issu du prononcé du divorce ;
- Fixer la date des effets du divorce des époux au 16 octobre 2020
- Dire qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial et inviter les époux à liquider leur régime matrimonial à l’amiable et rappeler qu’à défaut, les époux pourront saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même code sur les règles de partage,
- Confirmer les mesures édictées par l’Ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les enfants et préciser que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] s’exercera, à défaut de meilleur accord :
o en période scolaire : le second week-end de chaque mois, le droit de visite et d’hébergement étant exercé au Portugal avec un délai de prévenance de quinze jours ;
o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’épouse et aux conclusions de l’époux pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 22 février 2024. L’audience de plaidoirie a été renvoyée au 27 juin 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU la requête unilatérale en date du 4 mars 2020,
VU le procès-verbal d’acceptation en date du 15 juin 2020,
VU l’ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2020,
VU l’assignation en date du 14 avril 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [H] [X] [F]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] (78)
ET
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu'à compter du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 16 octobre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment :
- protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
- prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] ;
ACCORDE à Monsieur [M] un droit de visite et d'hébergement qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Pendant la période scolaire : le deuxième weekend de chaque mois, le droit de visite et d'hébergement étant exercé au Portugal et avec un délai de prévenance de quinze jours,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties ou cas de force majeure, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile,
FIXE à 250 par enfant et par mois, soit 500 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision avec indexation au 20 octobre 2020 ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, soit au 16 octobre 2020,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que Madame [F] réside à l’étranger, ce qui rend inapplicable le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires ;
ECARTE, en conséquence, l’application du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le créancier peut également s’adresser à l’[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [H] [F] par moitié chacun aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [S] [M] et Madame [H] [F] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES