Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/207
Rôle N° RG 22/12281 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ76R
[S] [Z]
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel GARRY
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°22/00158 du Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 29 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 07/03414.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Maître [E] [F],
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [S] [L] [W] fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 AVRIL 2009, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z], agriculteur, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 mars 2008, procédure convertie le 29 avril 2009 en liquidation judiciaire, Me [E] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [F] a saisi le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 15 juin 2022 aux fins de se faire autoriser à vendre aux enchères publiques une maison d'habitation divisée en deux appartements située sur un terrain à [Localité 9] (Var) [Adresse 4], cadastré section BZ n°[Cadastre 5] pour 1 961 m² et section BZ n°[Cadastre 6] pour 129 m², cet ensemble immobilier appartenant à M. [S] [Z] qui l'a acquis en novembre 1986.
Par ordonnance du 29 août 2022, le juge commissaire a autorisé Me [F] ès qualités à poursuivre la vente aux enchères publiques du dit ensemble immobilier, avec mise à prix de 300 000 euros et faculté de baisse du quart puis de moitié puis du tiers.
Le liquidateur judiciaire ne disposait d'aucune offre d'achat de gré à gré et M. [S] [Z] faisait montre d'une relative inertie pour procéder à la vente amiable du bien immobilier, qu'il occupe avec son frère. Le bien avait été mis aux enchères en 2016 sur une mise à prix abaissée à 210 000 euros, mais avait fait l'objet d'une carence d'enchères à ce prix. Il a été évalué en 2020 à un prix compris entre 380 000 et 400 000 euros.
Les créanciers inscrits sont la Société Générale et le trésor public et le passif déclaré totalise la somme de 1 338 565,36 euros.
M. [S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 septembre 2022.
Par conclusions d'appelant, déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, M. [S] [Z] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères du bien immobilier sis à [Localité 9] sur une mise à prix de 300 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, puis du tiers ;
Et statuant à nouveau,
- d'autoriser la vente amiable du bien situé à [Localité 9] sur une mise à prix minimale de 380 000 euros et statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance.
Il expose n'avoir entrepris aucune démarche pour vendre aimablement ce bien depuis 2016 car il avait à cette époque exercé un recours devant l'ONAC pour obtenir un secours exceptionnel sur le fondement de l'article 41 du décret n°62-261 du 10 mars 2062, créé par le décret n°2007-398 du 23 mars 2007, permettant à cet organisme d'allouer aux rapatriés des secours exceptionnels pour répondre à des situations qui n'auraient pas été prévues par le décret ou qui présenteraient un caractère particulier de gravité, le dépôt de la demande de secours ayant eu pour effet de suspendre les procédures d'exécution.
L'aide sollicitée lui a été refusée par décision du 29 septembre 2021, puis M. [S] [Z] a présenté des problèmes de santé nécessitant son hospitalisation. Il admet qu'au vu du passif existant, la vente amiable demeure le moyen le plus efficace de valoriser au mieux l'actif qu'il détient. La décision de refus de lui accorder un secours exceptionnel qui lui a été opposée serait susceptible d'être réformée si cette décision aboutissait à la vente de son habitation, objet de la procédure actuelle, ce qui ressort du courrier du 16 septembre 2022 de l'Office national des anciens combattants (ONAC). Cette aide financière étant calculée en fonction de la valeur maximale de la maison, permettrait une valorisation de l'actif existant au-delà de ce que pourrait générer une vente aux enchères dans les conditions fixées par l'ordonnance.
**
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, Me [E] [F] ès qualités demande à la cour de confirmer l'ordonnance autorisant la vente aux enchères en modifiant les baisses de mise à prix rappelle que la procédure a été ouverte en 2008, soit bien avant la loi Macron protégeant le domicile conjugal et que l'aide évoquée de 380 000 euros, versée entre les mains de Me [F] n'éviterait pas la vente du logement eu égard au passif existant. Par ailleurs l'aide ne serait versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale, alors que M. [S] [Z] n'est toujours pas en règle avec l'administration fiscale, dès lors qu'il existe un reliquat de dettes fiscales de 14 756,64 euros auprès de la TG du Var et de la trésorerie d'[Localité 8]. Le liquidateur judiciaire souligne l'inertie de M. [S] [Z] depuis 13 années et précise que celui-ci n'a été hospitalisé que quelques jours en août 2022.
Il sollicite toutefois la modification des baisses de mise à prix telles qu'indiquées dans l'ordonnance de vente du 29 août 2022 en maintenant la mise à prix à 300 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, puis du tiers puis de moitié.
Par un avis déposé le 16 août 2023, le ministère public, reprenant la position et la motivation développée par le liquidateur judiciaire, a requis la confirmation de l'ordonnance querellée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2023 et la clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
A la demande du conseil de M. [Z], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2024 pour envisager la possibilité d'un accord transactionnel entre l'ONAC et le liquidateur judiciaire après estimation du bien par l'administration des domaines.
A l'audience du 5 juin 2024, le conseil de Me [F] a indiqué que l'ONAC lui a transmis aucune proposition depuis son dernier courrier du 16 septembre 2022 et demande la confirmation de l'ordonnance mais de préciser dans la décision à intervenir qu'il soit procédé à une vente aux enchères de l'ensemble immobilier avec faculté de baisse du quart (225 000 euros), puis du tiers (200 000 euros) puis de moitié (150 000 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, dispose en son alinéa 1er que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Il peut néanmoins, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
En l'espèce, M. [S] [Z] verse aux débats et fait état d'un courrier émanant de l'ONAC daté du 16 septembre 2022, aux termes duquel l'administration lui rappelait une précédente décision du 29 septembre 2021, ayant reconnu son éligibilité au secours exceptionnel, mais lui ayant opposé un refus compte tenu du montant du passif s'élevant à 1 338 565,36 euros. Ce même courrier précise 'En revanche l'ONAC est disposée à prendre une décision positive si elle permet d'éviter la vente de l'habitation et désintéresse vos créanciers. Cette aide, versée au mandataire liquidateur serait calculée en fonction de la valeur maximale de la maison'.
A ce jour, l'ONAC n'a transmis aucune proposition au liquidateur judiciaire et il n'est pas contesté qu'aucune diligence n'a été entreprise pour la vente amiable de l'ensemble immobilier.
En conséquence et au vu du montant du passif déclaré, qui s'élève à une somme supérieure à 1 338 000 euros, seule la vente aux enchères de l'ensemble immobilier permettrait de désintéresser en partie les créanciers.
L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée, sous réserve des précisions apportées sur les modalités de mise à prix, ainsi qu'il sera dit dans le dispositif de l'arrêt.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités de mise à prix, l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon (n°22/00158) du 29 août 2022, autorisant Me [E] [F] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] [Z] à poursuivre la vente aux enchères publiques par devant le tribunal judiciaire de Toulon, le débiteur entendu ou dûment appelé, du bien situé à [Localité 9], dont la désignation suit :
Une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée divisée en deux logements avec entrée indépendante située à [Localité 9] (Var) [Adresse 3], figurant au cadastre Section BZ n°[Cadastre 5] pour 1 961 m² et Section BZ n° [Cadastre 6] pour 129 m² avec un chalet en bois et une citerne rouillée sur ledit terrain, comprenant :
- un appartement de 60 m²au rez-de-chaussée Est composé d'un séjour, cuisine, terrasse Sud, deux chambres, un couloir, une salle de bains, un WC,
- un appartement de 112 m² composé au rez-de-chaussée Ouest une entrée, un couloir, un séjour, une cuisine, une terrasse, un cellier, un garage, au premier étable, une chambre, une salle de bains, une terrasse,
Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exceptions ni réserves.
La réforme sur les modalités de mise à prix et statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe la mise à prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de moitié ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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