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Cour de cassation, 09 septembre 2008. 07-16.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.267

Date de décision :

9 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), que par acte authentique du 26 août 2002, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Galina (l'EURL Galina) a vendu aux époux X... un appartement ; que le raccordement de l'évacuation des WC n'étant pas conforme à la réglementation en vigueur, la venderesse s'est engagée à le mettre en conformité, à ses frais, avant le 28 novembre 2002 ; que cet engagement n'ayant pas été tenu, les époux X... ont assigné l'EURL Galina pour obtenir le remboursement du montant des travaux qu'ils avaient dû faire réaliser ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; Attendu que pour limiter à la somme de 15 000 euros le montant de la condamnation prononcée au profit des époux X..., l'arrêt retient qu'il ressort des termes d'une clause de l'acte de vente que les parties sont contractuellement convenues de limiter le coût des travaux de raccordement ainsi que celui des éventuels dommages-intérêts au montant de 15 000 euros qui a été séquestré pour sûreté et garantie de ces dépenses et indemnité, d'où il suit que les réparations exigibles par les acquéreurs, toutes causes confondues, ne sauraient excéder cette somme qui représente le maximum de l'engagement stipulé par le vendeur et ce, quels que soient le montant réel des dépenses engagées ou l'ampleur du trouble de jouissance subi ; Qu'en relevant d'office le moyen pris d'une plafonnement conventionnel du montant des indemnisations, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'EURL Galina aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Galina à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.

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