Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.373
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantique),
2°) l'UNEDIC, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de :
1°) M. Christian B..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
2°) La société BAT société à responsabilité limitée dont le siège social est, ... (Pyrénées-Atlantiques),
3°) Mme Yvonne Y..., demeurant ... à Anglet (PyrénéesAtlantiques),
4°) La direction départementale du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques, Cité Administrative, Boulevard Tourasse à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires , M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du bassin de l'Adour et de l'Unedic, et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société BAT, de Mme Y... et de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Assedic du Bassin de l'Adour et à l'Unedic de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigées contre le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 330 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le second de ces textes, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ; que d'après le premier l'intervention accessoire est recevable si
son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée BAT a été constituée par M. B..., Mme Y... et une troisième personne le 26 décembre 1978 ; que M. B... a été nommé gérant ; que par jugement
du 21 mars 1985, le conseil de prud'hommes de Bayonne a dit qu'existait entre la société et M. B... un contrat de travail ; que par acte d'huissier de justice du 25 février 1986 la société BAT, M. B... et Mme Y... ont assigné l'Assedic du Bassin de l'Adour devant le tribunal de grande instance de Pau pour voir dire qu'ils devaient bénéficier des prestations de chômage pour les périodes indemnisables en qualité de salariés de la société ; que par conclusions du 20 janvier 1987, l'ASSEDIC s'est opposée à ces demandes et a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur celle concernant M. B..., une tierce opposition venant d'être introduite par elle devant le conseil de prud'hommes de Bayonne à l'encontre du jugement susvisé ; que par jugement du 7 avril 1987, le tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a constaté la qualité de salarié de M. B... et de Mme Y... ; que par jugement du 11 juin 1987, le conseil de prud'hommes de Bayonne a déclaré caduque la citation introductive de la tierce opposition de l'ASSEDIC et constaté l'extinction de cette instance ; que l'ASSEDIC a interjeté appel de ces deux jugements et a demandé à la cour d'appel de joindre les instances ; que l'UNEDIC est intervenue volontairement et a notamment demandé à la cour d'appel de déclarer recevable sa tierce opposition incidente au jugement prud'homal du 27 mars 1985, de dire que M. B... n'apportait pas la preuve du cumul d'un contrat de travail avec son mandat social et d'ordonner une expertise sur le rôle de Mme Y... dans la société BAT ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention accessoire de l'UNEDIC, la cour d'appel a dit qu'elle n'a pas un intérêt distinct de celui des ASSEDIC auxquelles elle donne toutes directives en assurant leur contrôle et qu'elle était représentée en première instance par l'ASSEDIC ; Attendu cependant qu'en subordonnant la recevabilité de l'intervention de l'UNEDIC, personne morale distincte de l'ASSEDIC, qui n'avait pas été partie ou représentée en première instance, à la condition qu'elle eût un intérêt à agir distinct de celui de l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motif ; Attendu que pour dire que la qualité de la salarié a été reconnue à M. B... par un jugement du conseil de prud'hommes du 21 mars 1985 et le renvoyer à faire valoir ses droits à allocation de chômage devant l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, la cour d'appel a, d'une part, relevé que l'ASSEDIC, appelante du jugement du 11 juin 1987 du conseil de prud'hommes de Bayonne, lui demandait "d'accueillir sa tierce opposition, à titre d'évocation, si besoin est" et que la radiation dont avait fait l'objet cette instance d'appel ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire" et, d'autre part, que "une décision définitive du conseil de prud'hommes avait reconnu l'existence du contrat de travail de M. B..., la cour d'appel n'étant pas saisie d'une voie de recours formée contre ce jugement" ; qu'en statuant ainsi elle s'est contredite ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que Mme Y... avait la qualité de salariée de la société BAT, la cour d'appel a retenu qu'elle assumait dans cette petite société des tâches distinctes du "mandat social exercé par elle" et qu'elle était bien sous la subordination de la société ; Attendu qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... était sous la subordination de la société BAT, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition incidente de l'Unedic, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. B..., Mme Y... et la société BAT, envers l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'UNEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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