Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1133
N° RG 24/01128 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSCN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 octobre à 14H00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 17H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [V]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 octobre 2024 à 17 h 12 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 octobre à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant
[C] [V], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 2024, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [C] [V], se réclamant de nationalité algérienne;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [V] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 22 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2024 à 17h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 25 septembre 2024 d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laisser-passer, l'audition consulaire a eu lieu le 9 octobre 2024, la préfecture a relancé les autorités consulaires de [Localité 3] et [Localité 2] le 22 octobre 2024 pour connaître les suites de cet entretien.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative et il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [V] vers l'Algérie, pays dont il se déclare ressortissant.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 octobre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [C] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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