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Cour de cassation, 30 novembre 1992. 92-81.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.445

Date de décision :

30 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1991, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 321 du Code pénal, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de coups et blessures volontaires, ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que, "il se déduit à suffire de l'ensemble de ces déclarations que M. Le Goff a été frappé à coups de poing et de pied par Yves Z... dans le sas d'entrée de la discothèque où il est tombé à terre, ce qui est également admis par le second portier, René Y... ; que pour les évènements postérieurs à cette chute, à l'exception de ce dernier témoin qui le précisera successivement qu'à l'extérieur Le Goff s'était retourné et avait manqué la marche, puis s'était tordu le pied, les autres témoins directs des faits indiqueront que Le Goff avait été tiré à l'extérieur de la discothèque mais ne feront état d'aucune chute ; qu'en conséquence, en retenant même le témoignage de René Y..., lequel ne peut être écarté au seul motif qu'il est contraire à celui des autres témoins et proche de la version des faits donnée par le prévenu, il ne peut sérieusement être contesté que les blessures subies par Marcel Le Goff sont le résultat direct et immédiat des coups portés par Yves Z... à l'intérieur du sas d'entrée, voir à l'extérieur de l'établissement où la victime a été repoussée sans ménagement par son employeur ("traîné" pour les uns, "repoussé" selon le témoin Y...) ; qu'à cet égard, il importe peu en définitive que la fracture soit la conséquence des coups reçus dans le sas d'entrée ou d'une chute à l'extérieur dès lors, comme en l'espèce, qu'elle est survenue à l'occasion de l'altercation opposant le prévenu à l'un de ses portiers" ; "considérant qu'il ne résulte pas des divers témoignages susrappelés, ainsi que justement apprécié par les premiers juges, que les coups ou violences reçus par Marcel Le Goff aient été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes au sens de l'article 321 du Code pénal" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se contenter de déclarer, qu'il importait peu que la chute ait eu lieu à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement, dès lors qu'il y avait eu altercation, dès l'instant qu'elle avait retenu le témoignage du second portier Y..., dont il résulte quela chute, qui a entraîné la fracture de la jambe, est imputable au fait que Le Goff, a raté une marche en se retournant, qu'elle a ainsi privé sa décision de base d légale ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les juges du fond doivent rechercher lorsqu'ils en sont requis, si, même en l'absence de provocation caractérisée, les agissements de la victime n'ont pas concouru à la réalisation du délit ; qu'en l'état des constatations qu'elle a retenues, dont il ressort que le prévenu avait été bousculé par Le Goff, qui refusait de lui restituer les tickets et l'argent de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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