Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ2F
N° MINUTE 25/00020
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Société [9]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [L] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 18 FEVRIER 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 18 mars 2021, la [13] ([14]) a déclaré l’accident survenu le 5 mars 2021 à Monsieur [X] [O], mécanicien, dans les circonstances décrites comme suit : « un salarié de la [14], Monsieur [R], reconnait Monsieur [O] qui semble désorienté devant le magasin [10] ».
Un certificat médical initial faisant état de « lipothymie » a été établi le 5 mars 2021, prescrivant un arrêt de travail d’une journée. Ce premier arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 janvier 2022, date de la consolidation fixée en dernier lieu par le médecin-conseil (initialement fixée au 10 mai 2021).
La [5] [Localité 11] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 juillet 2022, la caisse a notifié à l’employeur la décision relative au taux d’incapacité (10%) de Monsieur [X] [O] à effet du 11 mai 2021.
La société a saisi, par lettre recommandée du 19 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse de deux contestations, la première portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 5 mars 2021, et la seconde portant sur le taux d’incapacité attribué au salarié.
La commission médicale de recours amiable n’a pas porté sa décision à la connaissance de la société dans le délai prévu par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé adressé le 24 mars 2023, la société a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement mixte du 19 mars 2024, ce tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [Z].
Le rapport médical a été déposé le 30 septembre 2024. Il conclut en ces termes : « Il est nécessaire de disposer d’un compte-rendu ophtalmologique détaillé incluant acuité visuelle de près, de loin, corrigée, non corrigée, et obligatoirement un champ visuel de Goldman. Je serai en mesure de chiffrer le préjudice ophtalmologique définitif. Il ne sera pas nécessaire de désigner un ophtalmologue si je dispose des documents. »
A l'audience du 26 novembre 2024, la société s’est référée à ses écritures n° 2 déposées à ladite audience aux fins, à titre liminaire, de rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 19 mars 2024, et, à titre principal, d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente litigieux. La caisse a sollicité oralement l’avis d’un ophtalmologue et précisé qu’elle se joignait à la demande de rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la rectification d’erreur matérielle :
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, il sera procédé à la rectification sollicitée, s’agissant manifestement d’une erreur de plume.
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, il ressort du rapport médical, qui restitue intégralement le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 18 juillet 2022, que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente de 10% pour des séquelles modérées d’un accident vasculaire cérébral sans avoir procédé à l’examen clinique de l’assuré ni recueilli les doléances de celui-ci (à la date du 4 juillet 2022). Cette absence d’examen clinique, et donc de données cliniques sur les séquelles présentes à la date de la consolidation, est relevée tant par le médecin consultant que par le médecin mandaté par l’employeur dans son avis du 9 octobre 2023. Le rapport d’évaluation des séquelles fait en revanche mention de deux courriers du neurologue, datés du 28 octobre 2021 et du 12 avril 2022, ce dernier faisant état en particulier de la persistance d’une hémianopsie latérale homonyme gauche qui n’est plus handicapante.
Par ailleurs, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente mentionne une consolidation au 31 janvier 2022 alors que, selon le courrier de notification du 19 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente a été fixé à effet du 11 mai 2021, ce qui implique une consolidation au 10 mai 2021, ce qui correspond à la date invoquée par la caisse dans ses écritures.
Enfin, le médecin expert relève l’importante discordance entre le quantum proposé par le barème indicatif d’invalidité pour une hémianopsie homonyme droite (30 à 35%) et l’évaluation du médecin conseil (10%), et s’interroge sur la mention selon laquelle l’hémianopsie n’est plus handicapante. Il estime qu’un examen clinique ophtalmologique serait absolument nécessaire pour définir de façon certaine les séquelles. C’est le sens de la demande de la caisse. Mais, s’agissant d’un litige ne concernant que les relations entre la caisse et l’employeur, il n’y a lieu de se fonder que sur les seules pièces de la caisse, qui, informée de la difficulté dans le cadre de la mesure d’instruction, n’a apporté aucun autre élément au médecin consultant, et il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction sur la personne du salarié, non partie au litige, pour déterminer un taux d’incapacité permanente trois ans après une date de la consolidation au demeurant fluctuante et alors que le médecin conseil n’a pas procédé à l’examen clinique du salarié pour ce faire.
Dans ces conditions, force est de constater que l’existence même de séquelles en lien avec l’accident du travail n’est pas suffisamment établie par les productions, dont essentiellement le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, en l’absence d’examen clinique et compte tenu des incohérences du dossier.
Par suite, le taux d’incapacité permanente litigieux sera fixé à 0% dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7].
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Vu la décision en date du 19 mars 2024 (n° RG 23-165, n° minute 24-143),
ORDONNE le remplacement de la mention suivante, insérée à la page 6/7 de la décision :
« DECLARE inopposables à la [14] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [O] entre le 5 mars 2021 et le 10 mai 2021 »,
Par la mention suivante :
“ DECLARE opposables à la [14] les seuls soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [O] entre le 5 mars 2021 et le 10 mai 2021 et inopposables le surplus des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [O] au titre de l’accident du travail du 5 mars 2021 »,
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 24-143,
Sur le taux d’incapacité permanente :
FIXE à 0% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [M] [O] en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 5 mars 2021,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] [Localité 11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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