Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 311
N° RG 21/05320 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6KN
(Réf 1ère instance : 11-20-689)
Mme [E] [B]
C/
E.P.I.C. TERRES D'ARMOR HABITAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Oresve (+ afm)
Me Gourgand
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le 21 Juillet 1973 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010118 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Camille GUILBERT OBJILERE substituant Me Marine ORESVE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.P.I.C. COTES D'ARMOR HABITAT (OFFICE DEPARTEMENTAL HLM 22 ) devenu TERRES D'ARMOR HABITAT, immatriculé au RCS de Saint Brieuc sous le n° 272 200 015, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katell GOURGAND, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Suivant bail sous seing privé du 5 février 2016 avec effet au 22 février 2016, la société Côtes d'Armor Habitat (devenue la société Terres d'Armor Habitat) a donné en location à Mme [E] [B] un local à usage d'habitation situe [Adresse 1].
Des difficultés relationnelles sont nées entre Mme [B] et ses voisins.
La société Terres d'Armor Habitat a sollicité un entretien avec la locataire à la date du 20 juillet 2016. Cette dernière a expliqué qu'un conflit de voisinage s'est installé entre elle et sa voisine, Mme [F] âgée de 80 ans.
La société Terres d'Armor Habitat a proposé un entretien avec Mme [F] afin de débloquer la situation.
Diverses rencontres ont été organisées en présence de l'une ou l'autre des protagonistes.
Une pétition des voisins a été déposée en mairie en avril 2020.
Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- constaté l'existence de troubles anormaux de voisinage dont Mme [E] [B] est à l'origine,
En conséquence :
- prononcé la résiliation de bail consenti le 05 février 2016 par la société Terres d'Armor Habitat à Mme [E] [B] à la date du jugement,
- condamné Mme [E] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce à compter du jugement et jusqu'au départ de la locataire,
- dit qu'à défaut par Mme [E] [B] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] un mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
- ordonné en tant que de besoin le transfert et la séquestration des meubles et objets immobiliers lui appartenant et/ou garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu aux frais de la locataire,
- condamné Mme [E] [B] à payer à la société Terres d'Armor Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé 1'exécution provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [B] le 22 juillet 2021.
Le 17 août 2021, Mme [E] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel a débouté Mme [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Mme [B] a été expulsée du logement selon un procès-verbal du 26 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2022, Mme [B] demande à la cour de :
À titre principal,
- dire et juger qu'elle est recevable en son appel,
- infirmer le jugement du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 juin 2021 dont appel en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la preuve d'un trouble anormal de voisinage commis par elle n'est pas rapportée,
En conséquence,
- ordonner à la société Terres d'Armor Habitat de la reloger dans un logement conforme à ses besoins et éloigné de la ville de [Localité 4] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Terres d'Armor Habitat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion de son logement,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Terres d'Armor Habitat à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion de son logement,
En tout état de cause
- débouter la société Terres d'Armor Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner la société Terres d'Armor Habitat à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société Terres d'Armor Habitat demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [E] [B],
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 28 juin 2021 dans tous ses éléments,
- condamner Mme [E] [B] à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] indique qu'elle a rencontré rapidement des difficultés avec une de ses voisines, Mme [F], et que les voisins se sont coalisés contre elle.
Elle explique cette situation en soulignant que ces voisins fréquentent une ancienne voisine (Mme [O]) dans une résidence antérieure avec laquelle les relations étaient tendues. Elle affirme que Mme [O] est une cousine de Mme [F], qu'elle est la mère d'une chargée de clientèle au service de recouvrement du bailleur ainsi qu'une parente d'un voisin.
Elle expose qu'elle a fait part au bailleur des agissements de plusieurs voisins qui se sont ligués contre elle.
Elle expose que :
- elle a fait part au bailleur d'agissement de ses voisins à son encontre,
- elle a sollicité l'aide du bailleur sur les problèmes rencontrés avec Mme [F],
- elle souffre d'une persécution effectuée par ses voisins,
- la société Terres d'Armor Habitat est partiale et l'a stigmatisée,
- elle s'est montrée collaborative en participant aux réunions organisées par le bailleur,
- les difficultés sont des problèmes relationnels avec Mme [F] et non un trouble anormal de voisinage,
- les pièces produites remontent à 2016 ou 2017, et il n'y a eu aucune doléances depuis 2018 jusqu'en 2020,
- des dissensions sont réapparues à compter du confinement,
- les témoignages anonymes ne sont pas recevables,
- des personnes ont témoigné en sa faveur.
Elle estime que les manquements supposés qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Elle signale que Mme [F] n'a pas déposé plainte à son encontre et qu'elle a déposé plusieurs mains courantes.
Mme [B] considère que son expulsion lui a causé un lourd préjudice.
Elle explique qu'elle a passé l'hiver dans un camion sans moyen de chauffage, qu'elle a été prise à partie par plusieurs personnes après son expulsion et qu'elle reçoit des appels téléphoniques anonymes à caractère sexuel. Elle affirme craindre pour sa vie.
Elle déclare qu'elle n'a pu obtenir que deux jours pour vider sa maison, délai insuffisant pour une personne handicapée.
En réponse, l'EPIC Terres d'Armor Habitat avance que dès le mois de juin 2016, Mme [B] a eu un comportement inquiétant à l'égard du voisinage, que Mme [B] n'a cessé d'insulter et violenter l'ensemble de ses voisins.
Il rappelle qu'il a organisé de nombreux entretiens pour tenter de calmer la situation et que la situation s'est aggravée de mois en mois.
- Sur le bail.
Au visa de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut suivant les circonstances faire résilier le bail.
En application de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation de jouissance paisible est rappelée dans le contrat de bail en son article 4 alinéa 4 qui indique : le locataire devra user paisiblement des locaux loués et s'interdira tout acte pouvant nuire à la tranquillité et à la sécurité des personnes et des biens.
Il en est de même de l'article 2-1 du règlement intérieur de l'immeuble qui note que le locataire s'engage à s'interdire, en toutes circonstances de troubler la tranquillité, la sécurité, l'hygiène et la propreté de l'immeuble ou de la cité. Les violences, tapages et toutes autres nuisances sonores provoquées par le locataire ou toutes les personnes vivant et accueillies dans les biens loués, les animaux domestiques, les appareils utilisés constitueront autant de causes de résiliation de bail.
En application de l'article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit assurer la jouissance paisible de son logement.
En préliminaire, il convient de constater que Mme [B] affirme que Mme [F] est la cousine de Mme [O], avec laquelle elle a déjà eu des problèmes dans une autre résidence sans apporter le moindre élément probant.
Il en est de même de ses affirmations sur les liens entre Mme [O] et une chargée de clientèle au service de recouvrement du bailleur ainsi qu'une parente d'un voisin.
Mme [B] ne démontre pas plus par des éléments probants objectifs que Mme [F] aurait manipulé ses voisins dans l'intention de lui nuire.
Des pièces du dossier, il résulte que :
- Mme [B] a proféré des insultes envers Mme [F] à plusieurs reprises, ou a déposé à son encontre des plaintes injustifiées pour des nuisances diurnes,
- Mme [B] a une attitude agressive et/ou injurieuse envers ses voisins,
- les voisins sont excédés par le comportement et les provocations de Mme [B] (mots sur la porte, séchage du linge sous les fenêtres des voisins)
- les harcèlements et menaces qu'aurait subis Mme [B] ne sont pas prouvés,
- les services de police ont exclu tout tapage diurnes de Mme [F] à la suite des demandes de Mme [B] et ont noté 'une requérante qui semble être perturbée psychologiquement, nous disant être persécutée et épiée quotidiennement par ses voisins',
- des jets d'eau ont eu lieu sur la baie vitrée de Mme [F],
- des fils à linge ont été coupés,
- Mme [B] a utilisé un barbecue à proximité de canisses en paille,
- Mme [B] a laissé son chien divaguer.
Ces faits ont eu lieu en 2016, 2017 et 2018.
Mme [B] n'a pas souhaité participer à une rencontre organisée par le bailleur, le 30 septembre 2016, avec les principaux voisins de l'intéressée, ni à la réunion du 2 mai 2018.
La situation a perduré et à partir du mois d'avril 2020, les plaintes pour insulte et menace de la part de Mme [B] se sont réitérées. Il est également signalé des coups de pied dans les portes.
Dans une pétition adressée en avril 2020 à la mairie de [Localité 4], 15 personnes, résidant [Adresse 5] et [Adresse 1], ont signalé les faits suivants à l'encontre de Mme [B] : 1° agressions verbales, cris et insultes, 2° musique à niveau sonore excessif, 3° intimidation et provocation, 4° trouble esthétique de voisinage du fait d'une clôture.
En septembre et octobre 2020, Mme [B] a continué à insulter ses voisins ; elle a crié pendant plusieurs heures dans le quartier en insultant les voisins.
Malgré les avertissements, la position victimaire de Mme [B] n'a pas permis de solutionner et de mettre fin à la situation.
Il apparaît que le quartier était paisible et calme avant l'arrivée de Mme [B].
Il convient de souligner que si certaines attestations ne sont pas régulières au visa de l'article 202 du code civil, Mme [B] ne démontre pas en quoi cette irrégularité fait grief et ce d'autant plus que leur contenu est corroboré par d'autres pièces du dossier et que certaines attestations communiquées par Mme [B] ne sont pas plus régulières.
Les attestations dans l'intérêt de Mme [B] ont été rédigées pour la plupart après l'expulsion de l'appelante dans un contexte de médiatisation.
Ainsi c'est par une juste appréciation que le premier juge a constaté l'existence de troubles de voisinage incessants de la part de Mme [B] et a prononcé la résiliation du bail.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'expulsion de Mme [B] a été réalisée conformément à ce jugement et ne peut être considérée comme fautive.
Les conditions dans lesquelles cette expulsion a été effectuée est conforme aux textes.
Mme [B] est déboutée de ses demandes indemnitaires et en relogement.
- Les autres demandes.
Succombant en appel, Mme [B] est déboutée de sa demande au titre des articles 37 et 39 de la loi du 10 juillet 1991 et condamnée à payer à l'EPIC Terres d'Armor Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] de ses demandes indemnitaires et en relogement ;
Déboute Mme [B] de sa demande au titre des articles 37 et 39 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [B] à payer à L'EPIC Terres d'Armor Habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier, La présidente,
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