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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-42.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.433

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Henri X..., demeurant à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Tefid Ouest, société anonyme, dont le siège est à Paris (13e), Tour Sapparo, 70, rue du Javelot, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1988), que M. X..., engagé en 1974 comme VRP par la société Tefid Ouest, a démissionné le 25 janvier 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il avait reçu une rémunération mensuelle fixe, et n'aurait donc pas été rémunéré, ainsi qu'il le soutenait, sur la base de la moyenne mensuelle de sa commission de l'exercice précédent, le privant ainsi de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre aux moyens soulevés par le salarié dans ses conclusions et violant les articles R. 143-2 et L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, d'une part, que le salarié reconnaissait avoir pris les vacances auxquelles il avait droit, d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était rémunéré par un salaire mensuel fixe payé sur douze mois ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence conclue à l'expiration du contrat de travail, au motif que l'engagement de non-concurrence souscrit au moment de la rupture était d'une autre nature que la clause visée par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, alors, selon le moyen, que le salarié avait sollicité, non une contrepartie conventionnelle, mais des dommages-intérêts et, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les prétentions des parties en se livrant à une analyse ne reposant sur aucune base légale ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas dénaturé les prétentions du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Tefid Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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