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Conseil d'Etat, 26 juillet 1991. 78595 78596 97647 97648

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

78595 78596 97647 97648

Date de décision :

26 juillet 1991

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Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 78 595, la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Doulevant le Château à Blaiserives (52110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; - décide la réduction de ladite taxe ; Vu 2°), sous le n° 78 596, la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; - décide la réduction de ladite taxe ; Vu 3°), sous le n° 97 647, la requête enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de cotisation à la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; - prononce la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu 4°), sous le n° 97 648, la requête enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de cotisation à la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; - prononce la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3°) pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; Considérant que M. X... a effectué, en 1979, des travaux dans son local professionnel pour un montant de 218 507 F ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont eu, notamment pour effet de modifier les caractéristiques de ce local et, en particulier, d'en accroître la superficie ; que l'administration n'a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, estimer qu'il y avait lieu, du fait que la surface pondérée du local était passée de 97 à 142 m2, de porter la valeur locative de cette propriété foncière de 1940 F en 1979 à 3 120 F en 1980 et, en même temps, inclure dans les bases de la taxe professionnelle due par l'intéressé, au titre des biens non passibles d'une taxe foncière, une somme égale à 16 % du coût total de 218 507 F de ces mêmes travaux ; Considérant qu'il résulte des éléments fournis par M. X... que le coût des travaux de maçonnerie, électricité, pose de plafond, vitrine, revêtements mureaux, qui se rattachent à l'agrandissement du local, s'élève à 74 870 F ; que cette somme doit être déduite de celle de 218 507 F, pour le calcul, selon la règle prévue par le 3° de l'article 1649 du code général des impôts, de la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes ; Article 1er : Les jugements n os 8 243, 8 865, 0 666 et 0 667 des 11 mars 1986 et 8 mars 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont annulés. Article 2 : Le prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière à retenir pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due par M. X... au titre des années 1982 à 1985 est ramené à 143 637 F. Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et celle qui résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.

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