Cour administrative d'appel de Paris, 22 juin 2023. 23PA02025
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02025
Date de décision :
22 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un passeport.
Par une ordonnance n° 2223097/6-3 du 28 mars 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2223097/6-3 du 28 mars 2023 et de faire droit à sa demande d'annulation présentée devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. Le litige dont M. A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le 1er vice-président de la Cour,
président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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