Tribunal Administratif de Paris, 07 juillet 2022. 2214095
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214095
Date de décision :
7 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. C B, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4du code de justice administrative :
1°) d'assortir l'injonction faite au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou un duplicata dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance du 7 mai 2022, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à titre rétroactif à compter de la notification de l'ordonnance du 7 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'un élément nouveau est remplie, justifiant la modification des mesures qui ont été ordonnées par le juge des référés le 7 mai 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B afin qu'il vienne récupérer son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'ordonnance du 7 mai 2022 soit modifiée afin d'ajouter une astreinte à la mesure d'injonction de lui délivrer une carte de résident sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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