Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-15.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.734
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Y..., demeurant : 24340 Mareuil-Belle,
2°/ M. Richard Y..., demeurant Chemin des Postes, BP. 1410, Waterloo, Belgique,
3°/ Mme Fabienne Y..., épouse Gysel, demeurant ...,
4°/ Mme Marie Thérèse Y..., épouse Houeix, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Georges X...,
2°/ de A... Anne Marie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble vendu présentait deux vices cachés affectant, l'un, le parquet et certains chevrons de la charpente, qui étaient attaqués de façon importante par des capricornes, l'autre, la fosse septique située sous la chambre, qui n'était pas réglementaire et que le premier de ces vices entrainait une dépréciation notable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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