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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 89-84.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.152

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 8 juin 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 500 francs d'amende ainsi qu'à 1 an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors que l'automobile de Danièle Y... tournait à droite dans un carrefour, l'arrière de ce véhicule a été heurté par un camion dont le chauffeur, sans s'être arrêté, a poursuivi sa route ; que la conductrice et un témoin ayant relevé le numéro d'immatriculation dudit camion, l'enquête a établi que ce dernier était habituellement conduit par André X... ; que celui-ci a été poursuivi du chef de délit de fuite ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré André X... coupable du délit de fuite et condamné son commettant, déclaré civilement responsable, à payer à Mme Y..., partie civile, la somme de 3 000 francs au titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : " aux motifs que " Danièle Y... a personnellement et directement souffert du dommage qui a été la conséquence du délit de fuite dont le prévenu s'est rendu coupable " ; " alors que le délit de fuite est caractérisé par le fait pour le conducteur de ne pas s'être arrêté sachant que son véhicule a causé un accident ; que la cour d'appel, qui ne précise pas la nature du préjudice qui aurait en l'espèce été causé directement par cette infraction, a statué en violation de l'article 2 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en accordant à la partie civile la réparation du préjudice causé par le délit de fuite retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, selon l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ; Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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