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Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-12.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-12.723

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° A 24-12.723 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025 M. [B] [S], domicilié centre pénitencier de [Localité 2]-[Localité 4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-12.723 contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], 2°/ au préfet de la Gironde, représentant l'Etat, domicilié préfecture de la Gironde, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 22 mars 2023), le 25 mai 2022, M. [S], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été prolongée les 25 janvier 2023 et 22 février 2023 pour une durée de 28 jours puis de trente jours. 2. Le 16 mars 2023, M. [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure. 3. Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés a rejeté sa demande. 4. Le 20 mars 2023 à 16 heures 19, M. [S] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [S] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du 17 mars 2023, alors « que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rendue en matière de rétention administrative, doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine, ce délai étant calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le premier président, saisi d'un appel formé le 20 mars 2023 à 16 heures 19, a rendu sa décision le 22 mars 2023 à 16 heures 30 ; qu'en statuant au-delà du délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, alors que l'expiration de ce délai avait entraîné son dessaisissement, le premier président a violé les articles L. 743-21 et R. 743-19 du CESEDA. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 743-21 et R. 743-19 du CESEDA : 6. Il résulte de ces textes que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rendue en matière de rétention administrative, doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. 7. Le premier président, saisi de l'appel formé par M. [S] le 20 mars 2023 à 16h19, a rendu sa décision le 22 mars 2023 à 16h30. 8. En statuant ainsi, au-delà du délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, alors que l'expiration de ce délai avait entraîné son dessaisissement, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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