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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 20/04519

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/04519

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2025 N° 2025/152 Rôle N° RG 20/04519 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZOO [U] [R] S.A. MMA IARD C/ [T] [O] [F] [V] épouse [O] [T] [J] S.A.R.L. BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALESES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Raphaëlle MAHE DES PORTES Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06254. APPELANTS Monsieur [U] [R] demeurant [Adresse 1] S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de Monsieur [R], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [T] [O] né le 16 mars 1966 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Madame [F] [V] épouse [O] née le 25 juillet 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentés par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me [T] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES Assignation en intervention forcée et signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 15/05/2023 : à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 23 novembre 2005, M. [T] [O] et son épouse Mme [F] [V] ont conclu avec la société Bastides et demeures provençales, assurée auprès de la société Aviva assurances, un contrat portant sur la construction d'une maison d'habitation à [Localité 7] et ils ont confié la maîtrise d''uvre de cette opération de construction à M. [U] [R], architecte assuré auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA). Le 26 juin 2007, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé. M. et Mme [O] se plaignant d'une insuffisance de performance du chauffage de la maison, assuré par un plancher à résistances électriques avec consommations d'électricité excessives, la société Aviva assurances a mandaté le Cabinet Eurisk pour procéder à une expertise et celui-ci a déposé, le 25 mars 2010, un compte rendu dans lequel il concluait que la cause du dommage résidait dans un sous-dimensionnement de la puissance à mettre en 'uvre. En lecture de rapport, la société Aviva assurances a formulé une offre d'indemnisation, que M. et Mme [O] ont jugée insuffisante. En outre, ils ont signalé l'apparition de nouveaux désordres, consistant en des fissures sur la façade, notamment au niveau du chaînage, ainsi qu'à l'intérieur de la maison. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance du 5 juin 2012, a ordonné une expertise, confiée à M. [C]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 septembre 2015. Le 7 octobre 2016, M. et Mme [O] ont assigné la société Bastides et demeures provençales, M. [R] et son assureur, la société MMA, en indemnisation de leurs préjudices. La société Bastides et demeures provençales a appelé en garantie son assureur, la société Aviva assurances ainsi que la société MMA. Les 28 février et 2 mars 2017, la société Aviva assurances a elle-même assigné la société Comptoir électrique français, fournisseur du plancher chauffant, et la société MMA, afin que la société Comptoir électrique français soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre du plancher chauffant et que la société MMA, assureur de M. [R] soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des fissures extérieures et des préjudices consécutifs. Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': -condamné solidairement la société Bastides et demeures provençales et M. [U] [R] à payer à M. [T] [O] et son épouse Mme [F] [V], les sommes suivantes : *2 680 euros au titre du chauffage insuffisant dans la zone vestiaires-toilettes, *12 000 euros au titre du coût de la remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, *1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures, *500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir ; -condamné M. [U] [R] et la société MMA IARD, solidairement, à garantir la société Bastides et demeures provençales de l'intégralité de la condamnation d'un montant de 2 680 euros'; -débouté M. [T] [O] et Mme [F] [V], son épouse, du surplus de leurs demandes'; -débouté la société Bastides et demeures provençales du surplus de ses demandes en garantie à l'encontre de M. [U] [R] et de la société MMA IARD et de ses demandes formées contre la société Aviva assurances et contre la société Comptoir électrique français ; -débouté la société Aviva assurances de ses demandes formées contre la société Comptoir électrique français et contre la société MMA IARD ; -condamné la société Bastides et demeures provençales à payer à M. [T] [O] et son épouse Mme [F] [V], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Bastides et demeures provençales à payer à la société Aviva assurances, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Aviva assurances à payer à la société Comptoir électrique français la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamné la société Bastides et demeures provençales aux dépens, incluant les frais d'expertise, à l'exclusion du coût des mises en cause de la société Comptoir électrique Français et de la MMA IARD par la société Aviva assurances qui restera à sa charge ; -condamné M. [U] [R] et la compagnie MMA IARD, solidairement, à relever et garantir la société Bastides et demeures provençales de la condamnation aux dépens, incluant les frais d'expertise, à hauteur de 1/5 et de la condamnation prononcée au profit des époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros ; -autorisé le recouvrement des dépens dans les conditions visées à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 15 avril 2020, M. [U] [R] et son assureur la société MMA IARD ont relevé appel de ce jugement en intimant uniquement M. et Mme [O] et la société Bastides et demeures provençales. En cours de procédure et par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bastides et demeures provençales, M. [T] [J] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Celui-ci assigné ès qualités le 15 mai 2023, à personne habilitée à recevoir l'acte, par M. [R] et la société MMA n'a pas constitué avocat. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [U] [R] et son assureur la société MMA IARD demandent à la cour de : -réformer le jugement en date du 18 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en sa chambre immobilière, en ce qu'il a : *condamné solidairement la société Bastides et demeures provençales et M. [U] [R] à payer à M. [O] et à Mme [V], son épouse, les sommes suivantes : °2 680 euros au titre du chauffage insuffisant dans la zone vestiaires-toilettes, °12 000 euros au titre du coût de la remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, °1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures, °500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir, *condamné M. [U] [R] et la société MMA IARD, solidairement, à garantir la société Bastides et demeures provençales de l'intégralité de la condamnation d'un montant de 2 680 euros, *condamné M. [R] et la compagnie MMA IARD, solidairement, à relever et garantir la société Bastides et demeures provençales de la condamnation aux dépens, incluant les frais d'expertise, à hauteur de 1/5 et de la condamnation prononcée au profit des époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros, *ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Et statuant à nouveau : -réformer la décision dont appel en ce que le premier juge est entré en voie de condamnation à l'endroit de M. [R] et de la société MMA au titre du chauffage insuffisant dans la zone vestiaires-toilettes, -réformer la décision dont appel en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'endroit de M. [R] au titre des fissures sur plâtres intérieurs, -réformer la décision dont appel, en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'endroit de M. [R] et des MMA au titre de dommages et intérêts, d'un préjudice de jouissance et des frais irrépétibles et dépens, -réformer la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de M. [R] et des MMA au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles et dépens qu'ils ont exposés, -condamner solidairement M. et Mme [O] et la société Bastides et demeures provençales à verser à M. [R] et aux MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre entiers dépens d'appel, -condamner M. et Mme [O] à verser à M. [R] et aux MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, au titre de la procédure de première instance, En tout état de cause, -mettre purement et simplement hors de cause M. [R] et les MMA et réformer la décision de première instance en tous développements contraires, -rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes. Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [T] [O] et Mme [F] [V] demandent à la cour de : -à titre préliminaire, prendre acte qu'il n'est formulé aucune contestation tant de M. [R] et son assureur que de la société Bastides et demeures provençales sur la réalité des préjudices subis par les époux [O] ni sur les quanta de l'indemnisation allouée, -juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 18 février 2020 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et son assureur MMA IARD solidairement avec la société Bastides et demeures provençales à verser aux époux [O] les sommes suivantes': *12 000 euros au titre du coût de remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, *1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures, *500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir, -juger que la motivation retenue par les premiers juges est contraire au dispositif retenu, -corriger l'erreur matérielle précitée, Par conséquent, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 18 février 2020 en ce qu'il a : *condamné solidairement la société Bastides et demeures provençales et M. [U] [R] à payer à M. [T] [O] et Mme [F] [V], son épouse, les sommes suivantes : °2 680 euros au titre du chauffage insuffisant dans la zone vestiaire-toilettes, Cette somme sera inscrite au passif de la société Bastides et demeures provençales, *condamné la société Bastides et demeures provençales payer à M. [T] [O] et Mme [F] [V], son épouse, les sommes suivantes : °12 000 euros au titre du coût de remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, °1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures, °500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir, Ces sommes seront inscrites au passif de la société Bastides et demeures provençales, -confirmer purement et simplement le jugement dont appel pour le surplus, En toutes hypothèses, rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme injustes, injustifiées et infondées, -condamner solidairement les appelants principaux et incidents au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -fixer cette somme au passif de la société Bastides et demeures provençales. A l'audience du 4 avril 2025, l'ordonnance de clôture prononcée le 4 février 2025 a été révoquée afin d'admettre les conclusions du 3 avril 2025 par lesquelles M. [R] et de la société MMA IARD ont abandonné leur demande contre la société Bastides et demeures provençales. Une nouvelle clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats. Motifs': Sur les désordres': Il ressort du rapport définitif de l'expert judiciaire que seule l'inefficacité du système de chauffage a été constatée dans les WC situés au rez-de-chaussée'; en effet lorsque les températures extérieures sont négatives, la température dans les WC reste comprise entre 12,3° et 13,9°. En outre il existe des fissures sur la façade et à l'intérieur de la maison. M. et Mme [O] n'ont formé aucune demande en réparation des fissures extérieures. 1. Sur le chauffage dans les WC': La société Bastides et demeures provençales qui ne comparaît pas ne critique pas le jugement qui a retenu sa responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme [O]. L'expert a préconisé des travaux consistant dans l'ajout d'un plafond rayonnant chauffant et a évalué le coût de ces travaux à 680 euros TTC et leur durée de réalisation à un jour. L'inconfort résultant de cette insuffisance de chauffage dans les WC, notamment en cas de températures négatives, justifie l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice de jouissance et le montant de l'indemnité de 2 000 euros allouée à M. et Mme [O] n'est pas critiqué. M. et Mme [O] justifiant de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bastides et demeures provençales, la somme de 2 680 euros sera fixée au passif social de cette société en réparation des préjudices matériel et de jouissance qu'ils ont subis du fait de l'insuffisance de chauffage dans les WC. M. [R] et la société MMA font appel en ce qu'ils ont été également condamnés au paiement de cette somme. Ils font valoir que M. [R] dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n'a commis aucune faute. Ils se fondent sur les conclusions de l'expert judiciaire aux termes desquelles l'insuffisance de chauffage dans la zone WC-Vestiaire de la maison est le résultat d'une modification du plan de pose du plancher, décidée au cours d'une réunion de chantier du 27 mars 2007 consécutivement à l'établissement d'un nouveau plan de pose établi par le fabricant du système, la société Hora parce que le premier plan s'avérait d'une puissance supérieure aux besoins de la maison. Ils en déduisent que la responsabilité incombe à la société Hora chargée de la conception du système de chauffage et non à M. [R] qui n'est pas spécialisé en matière de chauffage et n'avait pas à vérifier les calculs de l'entreprise et du bureau d'études spécialisé saisi sur ce point. Il n'en reste pas moins que M. [R], investi d'une mission de maître d''uvre en ce qui concerne le plancher chauffant, et partant d'une mission de conception, quand bien même il s'appuyait sur les plans de pose du fabricant du plancher sur la base de calculs réalisés par un bureau d'études spécialisé, a commis une faute en modifiant le plan de pose du plancher dans les WC, rendant ainsi inefficace le système de chauffage du fait d'une puissance insuffisante. En effet il a validé et mis en 'uvre un système inefficace. Il ne peut se dédouaner de sa responsabilité en arguant de la faute de la société Hora contre laquelle il lui appartenait de former une action en garantie s'il estimait que celle-ci était responsable de ce désordre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 680 euros en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels résultant de l'insuffisance du chauffage dans les WC. M. et Mme [O] ayant déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société Bastides et demeures provençales, la créance de 2 600 euros sera fixée au passif social de cette société et M. [R] ainsi que la société MMA, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnés à relever et garantir la société Bastides et demeures provençales de cette condamnation, le jugement étant confirmé de ce chef. 2. Sur les fissures extérieures': M. [R] et la société MMA font appel en ce qu'ils ont été condamnés à payer à M. et Mme [O] les sommes de': *12 000 euros au titre du coût de remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, *1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures, *500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir. M. et Mme [O] concluent dans le même sens, reconnaissant que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, la motivation retenue par les premiers juges étant contraire au dispositif. En effet l'expert judiciaire a conclu que ce désordre relevait d'une non-conformité d'exécution, le DTU 25 prévoyant, en cas de supports de natures différentes juxtaposés, la présence d'un grillage formant armature, afin de limiter le risque de fissuration, cette norme n'ayant en l'espèce pas été respectée et le premier juge a jugé à juste titre - dans les motifs du jugement - que, s'agissant d'un défaut d'exécution, M. [R] qui n'avait pas l'obligation d'une présence constante sur le chantier ne pouvait être tenu responsable de ce défaut d'exécution des travaux. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] et la société MMA à payer à M. et Mme [O] la somme de 12 000 euros au titre du coût de remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures et 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir. En revanche M. et Mme [O] ayant déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société Bastides et demeures provençales, le montant des indemnités allouées au titre des préjudices matériels et immatériels n'étant pas critiqué, il sera fixé une créance au passif de cette société les sommes suivantes': °12 000 euros au titre du coût de remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, °1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures, °500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir. La société Bastides et demeures provençales ne forme aucun appel en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [U] [R] et la société MMA IARD en l'absence de faute de l'architecte. Sur les autres demandes': M. [R] et la société MMA font appel en ce qu'ils ont été condamnés solidairement, à relever et garantir la société Bastides et demeures provençales de la condamnation aux dépens, incluant les frais d'expertise, à hauteur de 1/5 et de la condamnation prononcée au profit des époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros. M. et Mme [O] ayant déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société Bastides et demeures provençales, le jugement qui a condamné solidairement M. [R] et la société MMA, à relever et garantir la société Bastides et demeures provençales de la condamnation aux dépens, incluant les frais d'expertise, à hauteur de 1/5 et de la condamnation prononcée au profit des époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros, sera confirmé, la créance des dépens et des frais irrépétibles de première instance étant fixés au passif de la société Bastides et demeures provençales. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [O] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, l'indemnité qui leur a été allouée en première instance leur demeurant acquise. Par ces motifs': Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à la charge de la société Bastides et demeures provençales en liquidation judiciaire et en ce qu'il a condamné M. [U] [R] et la société MMA à payer à M. [T] [O] et Mme [F] [V], son épouse, la somme de 12 000 euros au titre du coût de remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures, et 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir'; Le confirme pour le surplus'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant'; Fixe la créance de M. [T] [O] et Mme [F] [V], son épouse, au passif de la société Bastides et demeures provençales à la somme de 2 680 euros en réparation de leurs préjudices matériel et immatériel résultant de l'insuffisance de chauffage des WC'; Fixe la créance de'M. [T] [O] et son épouse Mme [F] [V], son épouse, au passif de la société Bastides et demeures provençales les sommes suivantes': °12 000 euros au titre du coût de remise en état des fissures sur plâtres intérieurs, °1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ces fissures, °500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux à venir'; Fixe la créance des dépens incluant les frais d'expertise au passif de la société Bastides et demeures provençales'; Condamne in solidum M. [U] [R] et la société MMA à payer à M. [T] [O] et Mme [F] [V], son épouse,'la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne in solidum M. [U] [R] et la société MMA IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

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