Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/10464 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DDE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00001
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 28 JANVIER 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société 2FC+NET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Madame [I] [W] [P] et par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
ET :
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 580
Monsieur [O] [J] [H] [X] [B], demeurant Chez Madame [C] [X] - [Adresse 2]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée à : Me Eric MOUTET, Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête non datée parvenue au greffe le 2 octobre 2024, la société 2FC+NET demande que soit annuléela désignation en date du 11 septembre 2024 de Monsieur [H] [X] [B] en qualité de délégué supplémentaire par le syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE et que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’effectif de la société est de 1342 salariés au 31 août 2024 et que selon la convention collective applicable chaque section syndicale dispose de deux délégués syndicaux lorsque l’effectif de l’entreprise est compris entre 750 et 1999 salariés et que le syndicat a déjà désigné deux délégués syndicaux.
Les défendeurs concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et le syndiat demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que si la convention collective attribue à chaque syndicat représentatif 2 délégués syndicaux en raison de l’effectif de l’entreprise, l’article L 2143-4 du code du travail permet aux syndicats ayant un ou plusieurs élus dans le 1er collège et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges de désigner un délégué syndical supplémentaire.
La demanderesse répond :
- que la détermination de l’effectif de l’entreprise en application des dispositions du code du travail (équivalents temps plein) aboutit à 675,24 salariés ce qui permettrait à la CFDT de désigner un délégué en application de l’article R 2143-2 du code du travail et un délégué supplémentaire en application de l’article L 2143-4 du même code, soit un total de deux délégués;
- que le mode de calcul de l’effectif retenu par la convention collective applicable aboutit à 1342 salariés et que la convention prévoit en ce cas 2 délégués par syndicat;
- que le syndicat ne peut se prévaloir cumulativement des dispositions plus favorables de la convention et des dispositions plus favorables du code pour obtenir 3 délégués syndicaux au lieu de deux.
MOTIFS
Selon l’article L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur; ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public;
Lorsque des avantages ayant le même objet et la même cause sont accordés respectivement par la loi et par la convention collective ils ne se cumulent pas, seul le plus favorable d’entre eux devant être retenu;
En revanche, lorsque les avantages considérés n’ont pas le même objet ou la même cause, la loi et la convention collective peuvent être appliquées distributivement selon qu’elles sont plus ou moins favorables;
Selon l’articles L2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner 1 ou plusieurs délégués syndicaux, leur nombre étant déterminé réglementairement en fonction de l’effectif de l’entreprise;
Lorsque l’effectif est compris entre 50 et 999 salariés, l’article R 2143-2 du code du travail fixe à un le nombre de délégués syndicaux par syndicat;
En application de l’article L 2143-4 du même code, dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut en outre désigner un délégué supplémentaire lorsqu’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le 1er collège et au moins un élu dans l’un des autres collèges;
La cause du droit de désigner un ou plusieurs délégués au titre de l’article L 2143-3 est la seule représentativité du syndicat (obtention de 10% des suffrages au premier tour des élections);
La cause du droit de désigner un délégué supplémentaire au titre de l’article L 2143-4 est l’obtention d’un élu au moins dans le 1er collège et dans l’un des autres collèges;
Il s’ensuit que selon la loi, dans une entreprise donnée, le syndicat représentatif qui a obtenu des élus dans deux collèges dont le 1er dispose d’un délégué de plus que le syndicat qui n’a obtenu d’élu que dans un seul collège ou dans les 2ème et 3ème collèges;
L’article 2.1.5 de la convention collective applicable détermine le nombre de délégués syndicaux que peut désigner tout syndicat représentatif en raison de l’effectif de l’entreprise et déroge favorablement à l’article L 2143-3;
En revanche, cette stipulation plus favorable à l’ensemble des syndicats ne saurait déroger à l’article L 2143-4 sans être défavorable aux syndicats ayant obtenu un élu au moins dans le 1er collège et dans l’un des autres collèges;
En conséquence, la détermination du nombre de délégués syndicaux par l’article 2.1.5 de la convention collective ne prive pas du bénéfice de l’article L 2143-4 les syndicats qui en remplissent les conditions;
La CFDT pouvait donc valablement désigner Monsieur [H] [X] [B] en qualité de délégué supplémentaire au titre de l’article L 2143-4 du code du travail;
La société 2FC+NET sera donc déboutée de ses demandes;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déboute la société 2FC+NET de ses demandes;
- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de la CFDT;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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